Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 mars 1993 relatif aux réalisations plastiques exécutées pour les constructions relevant du ministère de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1993
NatureArrêté
Signé le23 mars 1993
Publié le25 mars 1993
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1993
NORMENI9300039A
IdentifiantJORFTEXT000000346436
RéférenceArrêté du 23 mars 1993 relatif aux réalisations plastiques exécutées pour les constructions relevant du ministère de l'éducation nationale, JO du 25 mars 1993, NOR MENI9300039ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

Vu l’article 20 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;

Vu l’article 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans la région et aux décisions de l’Etat en matière d’investissement public ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l’organisation du ministère de la culture et de la communication et les textes subséquents et notamment l’arrêté du 15 février 1989 relatif à l’organisation de la délégation aux arts plastiques ;

Vu le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 pris par l’application de l’article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’Etat ;

Vu le décret n° 93-431 du 23 mars 1993 relatif à la création de commissions régionales de réalisations plastiques au titre du 1 p. 100 du ministère chargé de l’éducation nationale,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002123417

Art. 1er. - Toute construction de bâtiments relevant de la compétence du ministre de l’éducation nationale et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Etat ou par un établissement public d’enseignement supérieur doit comporter une ou des réalisations plastiques exécutées et financées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Ces réalisations doivent contribuer à la qualité des constructions publiques en associant les arts plastiques à l’architecture et permettre aux utilisateurs de ces bâtiments un contact avec des oeuvres originales d’artistes vivants, sans exclusive de discipline artistique.

Elles peuvent consister aussi bien dans la réalisation d’oeuvres plastiques spécifiques telles que sculptures, peintures, oeuvres utilisant les nouvelles technologies ou la photographie que dans l’intervention d’un artiste pour l’aménagement d’espaces paysagers, d’un stylicien pour la conception d’un mobilier ou celle d’un graphiste pour la mise au point d’une signalétique spécifique.

Toutefois, si le montant du crédit disponible est inférieur à 50 000 F, il est possible d’effectuer un achat d’oeuvre auprès d’un artiste au lieu de commander une oeuvre spécifiquement liée à la construction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936002

Art. 2. - Cette obligation s’applique à toutes les constructions et extensions de bâtiments pour leur programme global à l’exception des bâtiments à vocation administrative exclusive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545793

Art. 3. - Le montant du crédit affecté à ces réalisations est fixé à 1 p. 100 du coût total des travaux de bâtiment proprement dit. Sont donc exclus de l’assiette du 1 p. 100 les voiries et réseaux divers, les fondations spéciales et les équipements mobiliers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324119

Art. 4. - En cas d’exécution des travaux de construction par tranches, le projet de réalisations plastiques est établi en tenant compte de l’ensemble du programme.

En cas d’opérations immobilières simultanées sur un même site ou sur des sites différents, le montant des crédits affectés aux réalisations plastiques peut être globalisé. Si le montant des crédits disponibles reste insuffisant, il peut être affecté à un fonds de concours pour une réalisation plastique ultérieure.

Le lieu d’implantation de l’oeuvre peut ne pas être directement en relation visuelle avec le bâtiment auquel il est financièrement lié ; il peut également se situer hors du strict domaine universitaire, sur un terrain appartenant à une collectivité territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355850

Art. 5. - Les établissements publics d’enseignement supérieur assurent l’entretien et la maintenance des oeuvres dont ils sont propriétaires ou qui sont mises à leur disposition par l’Etat.

Dans le cas où l’oeuvre est implantée sur un terrain n’appartenant pas à l’Etat ou à un établissement public d’enseignement supérieur, une convention est conclue avec la collectivité territoriale proprio taire du terrain d’assiette aux fins de déterminer les conditions de dépôt, d’entretien et de maintenance de l’oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163154

Art. 6. - Il appartient au maître d’ouvrage, représenté par la personne responsable du marché, de constituer, avant l’approbation de l’avant-projet sommaire architectural, un comité de pilotage dont le rôle est d’établir le programme de réalisations plastiques, comportant notamment la nature et l’emplacement de ces dernières et de pressentir le ou les artistes qui seront chargés de la réalisation.

Le comité de pilotage peut décider de procéder à la consultation de plusieurs artistes pour certains projets. Les artistes consultés seront alors indemnisés, le volume des primes étant pris sur le montant du 1 p. 100 sans dépasser 20 p. 100 du montant total.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123418

Art. 7. - Outre le maître d’ouvrage, le comité de pilotage comprend le maître d’oeuvre, le président ou le directeur de l’établissement public concerné, le conseiller pour les arts plastiques de la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente et, en cas d’implantation en ville nouvelle, un représentant du groupe central des villes nouvelles. Dans le cas d’une implantation hors du site universitaire, le comité de pilotage comprend aussi un représentant de la collectivité territoriale propriétaire du terrain d’assiette de l’oeuvre envisagée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324120

Art. 8. - Les projets d’un montant inférieur à 100 000 F sont examinés pour avis par le comité de pilotage prévu à l’article 6.

Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 F, les projets de réalisations plastiques sont transmis par le maître d’ouvrage à la commission régionale des réalisations plastiques du ministère chargé de l’éducation nationale prévue par le décret du 23 mars 1993 susvisé.

Le projets de réalisations plastiques sont présentés à la commission régionale par le conseiller pour les arts plastiques de la direction régionale des affaires culturelles. Celui-ci est accompagné du maître d’oeuvre et du ou des artistes.

L’avis de la commission régionale doit être émis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ; à l’expiration de ce délai, la commission régionale est réputée ne pas s’opposer au projet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545794

Art. 9. - La décision d’agrément des artistes et des projets de réalisations plastiques est prise par le maître d’ouvrage, représenté par la personne responsable du marché, en conformité avec l’avis du comité de pilotage ou de la commission régionale.

En cas de désaccord entre le maître d’ouvrage et le comité de pilotage ou la commission régionale, le préfet de région, président ; saisit le ministre en charge de la culture, qui dispose d’un délai de trois mois pour trancher. La décision du ministre en charge de la culture s’impose alors au maître d’ouvrage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741984

Art. 10. - Après la décision d’agrément, un contrat est passé entre le maître d’ouvrage et l’artiste pour déterminer les modalités de réalisation de l’oeuvre et de rémunération de l’artiste.

Si aucun début d’exécution n’est intervenu dans le délai de deux ans à compter de la décision d’agrément, le maître d’ouvrage demande au comité de pilotage de réexaminer le dossier et de proposer un changement d’artiste dans le cas où la non-exécution est due à une défection de ce dernier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699234

Art. 11. - Pour la période précédant la mise en place effective des commissions régionales, les projets de réalisations plastiques seront examinés par une délégation de la commission régionale comprenant ses membres de droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324121

Art. 12. - Le directeur de la programmation et du développement universitaire et le délégué aux arts plastiques mettent en place les moyens d’une évaluation régulière et fournissent à partir de ces éléments un rapport annuel au ministre chargé de l’éducation nationale et de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355851

Art. 13. - Le directeur de la programmation et du développement universitaire et le délégué aux arts plastiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

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