Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'ingénieurs des laboratoires de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 janvier 1993
Publié le19 mars 1993
PublicationJORF n°66 du 19 mars 1993
NORINTC9300067A
IdentifiantJORFTEXT000000346651
RéférenceArrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'ingénieurs des laboratoires de la police nationale, JO du 19 mars 1993, NOR INTC9300067ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portants dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 73-838 du 24 août 1973 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics ;

Vu le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001547018

Art. 1er. - Il est procédé au recrutement par deux concours (interne et externe) d’ingénieurs des laboratoires dans les conditions fixées aux articles suivants du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970890

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de retrait et de dépôt des dossiers de candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547127

Art. 3. - Un arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, publié au Journal officiel de la République française, annonce l’ouverture de chaque session et fixe la liste des centres où se dérouleront les épreuves écrites et orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321989

Art. 4. - Les demandes de participation aux concours doivent être adressées :

Pour les candidats habitant un département de la métropole, au secrétariat général pour l’administration de la police dont relève ce département ;

Pour les candidats des départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, au service administratif et technique de la police dont ils relèvent ;

Article (sans numéro) JORFARTI000002321990

Art. 5. - Les candidats doivent présenter une demande d’admission à concourir conforme au modèle établi par l’administration. Ils certifient sur l’honneur l’exactitude des renseignements qui y figurent et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte leur ferait perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.

Ils font connaître, en même temps qu’ils déposent leur dossier de candidature, s’ils désirent subir une ou deux épreuves facultatives.

Les candidats doivent fournir en outre :

Concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000001162860

Art. 6. - Les candidats au concours externe définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes :

1° Une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française ;

2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire ;

Pour les candidats qui n’ont pas effectué de service militaire, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l’armée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129025

Art. 7. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est dressée par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l’administration de la police pour la métropole et par les préfets responsables des services administratifs et techniques de la police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970891

Art. 8. - Les deux concours ont lieu simultanément. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves écrites et les épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312050

Art. 9. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l’administration chargée de l’organisation du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296672

Art. 10. - Les sujets des épreuves écrites sont les mêmes pour tous les centres ; ils sont placés sous plis scellés et adressés à chacun d’entre eux. Ces plis ne doivent être ouverts qu’en présence des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970892

Art. 11 - A l’ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l’extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves. Il est également interdit aux candidats d’avoir recours à des livres ou à des notes quelconques, en dehors de la documentation éventuellement distribuée.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Il est interdit aux candidats de sortir des salles d’examen sans autorisation des surveillants responsables.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport, qu’il transmet au président du jury.

L’exclusion du concours est prononcée par le jury.

Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356821

Art. 12. - Au début de chaque épreuve écrite, le pli scellé contenant les sujets de ladite épreuve est ouvert en présence des candidats.

Le temps accordé commence à courir du moment où tous les candidats sont en possession des sujets à traiter.

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l’administration et seules les feuilles de brouillon remises par l’administration peuvent être utilisées.

Pour les épreuves scientifiques sont autorisées les calculatrices électroniques de poche, à alimentation autonome, non imprimantes ; les annexes éventuelles (notice d’emploi, cartes magnétiques, modules enfichables, etc.) sont interdites.

Tout échange de calculatrices entre candidats, pour quelque raison que ce soit, est interdit.

A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont rendues anonymes et placées, en présence des membres de la commission de surveillance et de deux candidats, dans des enveloppes immédiatement cachetées, distinctes pour le premier et le second concours. Les plis scellés sont revêtus de la signature des membres de la commission de surveillance.

Un procès-verbal est transmis au directeur du personnel et de la formation de la police sous pli séparé et scellé, accompagné des enveloppes renfermant les compositions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162861

Art. 13. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes tel qu’il est défini par l’article 5 (1°, A) du décret n° 92-151 du 19 février 1992 visé ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162862

Art. 14. - Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les ingénieurs des laboratoires de police technique et scientifique de la police nationale sont les suivantes :

- biologie ;

- chimie ;

- physique ;

- toxicologie ;

- géologie ;

- criminalistique.

L’arrêté d’ouverture de chaque recrutement prévoit la répartition des postes par spécialité. Les candidats choisissent au moment de l’inscription une spécialité parmi celles offertes.

Le programme des spécialités figure en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001356822

Art. 15. - Les concours de recrutement comprennent une phase d’admissibilité et une phase d’admission. Les épreuves sont identiques pour les deux concours (externe, interne), seuls les coefficients diffèrent pour les épreuves d’admissibilité 2 et 3.

B. - Epreuves orales d’admission

Article (sans numéro) JORFARTI000001935840

Art. 16. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours externe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740271

Art. 17. - Les jurys des deux concours sont nommés, par arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, sur proposition du directeur général de la police nationale. Ils choisissent les sujets des épreuves et apprécient la valeur des candidats.

Un président unique assure la direction des jurys des deux concours. Des membres peuvent être communs aux deux jurys.

La composition est la suivante :

- le directeur du personnel et de la formation de la police ou son représentant, président ;

- le directeur central de la police judiciaire ou son représentant, vice-président ;

- le sous-directeur de la police technique et scientifique ou son représentant ;

- un directeur adjoint ou un sous-directeur de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ou de la préfecture de police ou un administrateur civil hors classe affecté au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ou un administrateur civil hors classe de la ville de Paris mis à la disposition du préfet de police ;

- deux professeurs de l’enseignement supérieur ou agrégés de l’enseignement du second degré ;

- un directeur de laboratoire d’Etat, autre que de la police nationale, ou de laboratoire municipal ou une personnalité retenue en raison de ses compétences scientifiques ;

- trois fonctionnaires directeurs ou chefs de service des laboratoires de la police nationale ;

- un psychologue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321991

Art. 18. - L’arrêté portant composition des jurys peut désigner des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.

Nul ne peut être membre d’un jury, s’il est, au sens du code civil, parent ou allié d’un candidat. Ce lien de parenté ou d’alliance doit être signalé à l’administration afin que la composition de cet organisme puisse en temps utile être modifiée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356823

Art. 19. - Il est attribué à chaque épreuve écrite et orale une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. La somme des points multipliée par les cœfficients fixés forme le total des points pour l’ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935841

Art. 20. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique,

Article (sans numéro) JORFARTI000001740272

Art. 21. - A l’issue des épreuves orales, le jury dresse pour chaque concours la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu le nombre de points fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’admissibilité n° 2 et, en cas de nouvelle égalité, à l’épreuve d’admission n° 1.

Les emplois non pourvus à la suite de l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours conformément au décret n° 92-151 du 19 février 1992 visé ci-dessus (art. 5 [1°], dernier paragraphe).

Article (sans numéro) JORFARTI000001547128

Art. 22. - La nomination des lauréats reste subordonnée à l’agrément du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et à la reconnaissance définitive de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547129

Art. 23. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de la formation de la police, J. DUSSOURD

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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