Article (sans numéro) JORFARTI000001548737
Art. 1er. - Les programmes de mathématiques (matière dominante et option du premier groupe) des classes de première et terminales de la série S sont fixés en annexe au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets n° 65-438 du 10 juin 1965 et n° 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l’enseignement public ;
Vu le décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 septembre 1976, modifié notamment par le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;
Vu l’arrêté du 27 mars 1991 relatif aux programmes de mathématiques des classes de première S et E et terminales C, D, et E ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes de la classe de seconde générale et technologique ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes des disciplines des classes de première des séries ES, L et S et de technologie industrielle des classes de première et terminales de la série S ;
Vu l’avis du Conseil national des programmes ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 11 mars 1993,
Arrête :
Art. 1er. - Les programmes de mathématiques (matière dominante et option du premier groupe) des classes de première et terminales de la série S sont fixés en annexe au présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l’année scolaire 1993-1994 pour ce qui est de la classe de première et de la rentrée de l’année scolaire 1994-1995 pour la classe de terminale.
Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER