Article (sans numéro) JORFARTI000000971310
Art. 1er. - Le ministre en charge des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 62 susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1994. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement no 62 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en date à Genève du 20 mars 1958;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - Le ministre en charge des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 62 susvisé.
Art. 2. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions du règlement no 62.
Les essais sont à la charge du demandeur.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD