Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1 et L. 355-22 ;
Vu la loi n° 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires ;
Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements d'organes ;
Vu l'article 13 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;
Vu le décret n° 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 18 décembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000000968064
Art. 1er. - Avant toute transplantation d'organes, toute greffe de tissus ou de cellules provenant du corps humain, le médecin responsable de l'intervention est tenu :
1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;
2° De prendre connaissance des résultats de la détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C.
Article (sans numéro) JORFARTI000002297584
Art. 2. - Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes humains provenant de dons en vue de la procréation médicalement assistée est tenu de s'assurer :
1° Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne :
a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;
b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C ;
c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
2° S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est normal.
Article (sans numéro) JORFARTI000002127134
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1992.
ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Cité par 17 textes
Code de la santé publique - art. R673-10-5 (Ab)