Journal officiel · Décret

Décret n° 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 1992
NatureDécret
Signé le25 février 1992
Publié le26 février 1992
PublicationJORF n° 48 du 26 février 1992
NORSANP9200446D
IdentifiantJORFTEXT000000347146
RéférenceDécret n° 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses, JO du 26 février 1992, NOR SANP9200446DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1 et L. 355-22 ;

Vu la loi n° 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires ;

Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements d'organes ;

Vu l'article 13 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;

Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;

Vu le décret n° 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 18 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000968064

Art. 1er. - Avant toute transplantation d'organes, toute greffe de tissus ou de cellules provenant du corps humain, le médecin responsable de l'intervention est tenu :

1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;

2° De prendre connaissance des résultats de la détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297584

Art. 2. - Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes humains provenant de dons en vue de la procréation médicalement assistée est tenu de s'assurer :

1° Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne :

a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;

b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C ;

c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;

2° S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est normal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127134

Art. 3. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Cité par 17 textes
ARRETE · application
DECRET94-416 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET96-993 · modifie
DECRET97-928 · modifie
Décret2003-462 · abroge
Code de la santé publique - art. R673-10-5 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).