Article (sans numéro) JORFARTI000001697788
Art. 1er. - La requête de M. Guy Dorchies est rejetée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête et les observations complémentaires présentées par M. Guy Dorchies, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 mars 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription de Paris pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription de Paris n’ont pas donné lieu à l’élection d’un député ; que par suite la requête susvisée de M. Guy Dorchies, qui n’est dirigée que contre ces seules opérations, n’est pas recevable,
Décide :
Le président, ROBERT BADINTER
Art. 1er. - La requête de M. Guy Dorchies est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.