Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1199 du 26 mai 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le26 mai 1993
Publié le30 mai 1993
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1993
NORCSCX9300365S
IdentifiantJORFTEXT000000347361
RéférenceDécision n° 93-1199 du 26 mai 1993, JO du 30 mai 1993, NOR CSCX9300365SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Serge Jarrige, demeurant à Equeurdreville (Manche), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993, et la requête complémentaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription de la Manche pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ainsi que dans d’autres circonscriptions ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu : Considérant, d’une part, que M. Serge Jarrige demande l’annulation des opérations qui se sont déroulées dans la 5e circonscription de la Manche où il était électeur ; que si à l’appui de cette requête il invoque en premier lieu la circonstance que les électeurs n’auraient pas disposé de bulletins blancs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote ; que, dés lors, ce moyen n’est pas de nature à affecter la régularité du scrutin ; que si en second lieu il soutient que les électeurs n’auraient pas disposé d’enveloppes dans un bureau de vote, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation ; que, dés lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant, d’autre part, que si la demande d’annulation présentée par M. Serge Jarrige porte non seulement sur les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 5e circonscription de la Manche mais aussi dans « toutes les circonscriptions du territoire national où des anomalies analogues auraient été constatées », le requérant n’a pas qualité pour agir dans les circonscriptions où il n’est ni électeur ni candidat ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Serge Jarrige ne peut qu’être rejetée,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001932760

Art. 1er. - La requête de M. Serge Jarrige est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085819

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549183

Délibéré par je Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).