Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1385 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300395S
IdentifiantJORFTEXT000000347438
RéférenceDécision n° 93-1385 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300395SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Christian Beau, demeurant à Soorts, Landes, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6- circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les pièces adressées par le requérant au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que selon l’article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;

Considérant que là proclamation des résultats du scrutin des 21 et 28 mars 1993 pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques a été faite le 29 mars 1993 ; qu’ainsi le délai de dix jours fixé par l’article. 33 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 8 avril 1993, à minuit ;

Considérant qu’avant l’expiration de ce délai M. Christian Beau n’avait adressé au secrétariat général du Conseil constitutionnel que la notification d’un jugement du tribunal administratif de Pau, un récépissé de déclaration de candidature et trois autres documents ; qu’il a par ailleurs adressé sa requête au préfet des Pyrénées-Atlantiques, comme il en avait la possibilité en vertu de l’article 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que toutefois cette requête n’a été enregistrée à la préfecture que le 14 avril 1993 ; que, dés lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000002323151

Art. 1er. - La requête de M. Christian Beau est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549552

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).