Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1993
NatureArrêté
Signé le27 mai 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NOREQUH9300867A
IdentifiantJORFTEXT000000347493
RéférenceArrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle, JO du 12 juin 1993, NOR EQUH9300867ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment la règle II-6 de l’annexe ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30 ;

Vu l’arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pèche et de plaisance ;

Vu l’arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l’organisation des examens pour l’obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d’équipage d’un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer en vue d’y remplir un emploi autre qu’un emploi d’officier ;

Vu l’avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 mars 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001163973

Art. 1er. - Il est institué un certificat de matelot de quart à la passerelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128906

Art. 2. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré sans examen dans les conditions suivantes :

a) Avoir dix-huit ans au moins ;

b) Etre apte à la navigation, dans les conditions définies par l’arrêté du 16 avril 1986 susvisé, pour ce qui concerne l’aptitude à la veille ;

c) Etre titulaire de l’un des titres de formation professionnelle maritime permettant d’embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce tel que défini par l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié et avoir accompli six mois de navigation effective dans le service pont.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325010

Art. 3. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré par le directeur régional des affaires maritimes, qui peut donner délégation au chef du quartier des affaires maritimes d’identification de l’intéressé. Un modèle bilingue de ce certificat est joint en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000000969099

Art. 4. - Le directeur des gens de mer et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer et de l’administration générale, A. BOROWSKI

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).