Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1197 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300413S
IdentifiantJORFTEXT000000347497
RéférenceDécision n° 93-1197 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300413SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Ronald Perdomo, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Renaud Muselier, enregistré comme ci-dessus le 19 mai 1993 tendant au rejet de la requête et à l’octroi d’une indemnité de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu l’article 59 de la Constitution Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifié portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75-1 Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Le rapporteur ayant été entendu ; Sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation : Considérant que M. Perdomo conteste l’élection de M. Muselier comme député de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône au motif que son remplaçant, M. Villani, figurant sur une liste de candidats aux élections sénatoriales dans ce département, pourrait être appelé, par application de l’article L.O. 320 du code électoral, à remplacer M. Gaudin, sénateur élu sur cette liste en cas de vacance de son siège ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l’article L.O. 134 du code électoral, « le remplaçant d’un membre d’une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale ou au Sénat » ;

Considérant que ce dernier texte édicte une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour effet d’apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée strictement ;

Considérant que l’inégibilité instituée par l’article L.O. 134 du code électoral a pour objet d’assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant ; que si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu’un candidat à l’Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d’un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant ;

Considérant que M. Villani figurait en cinquième position sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées le 24 septembre 1989 dans le département des Bouches-du-Rhône, à la suite de MM. Jean-Claude Gaudin et Jean-Pierre Camoin, candidats proclamés élus ; que M. Villani n’aurait été conduit à remplacer M. Gaudin ou M. Camoin qu’après les deux autres remplaçants qui le précédaient sur la liste ; que, par suite, il n’avait pas, au jour de l’élection, la qualité de « remplaçant » d’un sénateur au sens de l’article L.O. 134 du code électoral et que dès lors il pouvait se présenter comme suppléant de M. Muselier, candidat dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Perdomo n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection de M. Muselier ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés dans l’instance : Considérant qu’aux termes de l’article 63 de la Constitution « Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui... » ; qu’en vertu de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée... » ;

Considérant que M. Muselier ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au règlement par M. Perdomo de la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l’exige l’article 63 de la Constitution, d’une loi organique ; que dès lors ses conclusions doivent être rejetées,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000000967104

Art. 1er. - La requête de M. Ronald Perdomo est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354353

Art. 2. - Les conclusions de M. Renaud Muselier sont rejetées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128911

Art. 3. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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