Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1203 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300414S
IdentifiantJORFTEXT000000347498
RéférenceDécision n° 93-1203 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300414SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Suzanne Mienville, demeurant à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre Delmar, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Suzanne Mienville, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 mai 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;

Vu l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du service national ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que Mme Mienville soutient que M. Daniel Spagnou, suppléant de M. Delmar, serait inéligible du seul fait qu’il aurait été exempté du service national pour inaptitude ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée : « Nul ne peut être élu au Parlement s’il n’a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif » ; qu’aux termes de l’article L. 29 du code du service national l’exemption libère la personne qui en bénéficie des obligations du service national actif ; que, à la supposer établie, l’exemption dont aurait bénéficié M. Spagnou n’est donc pas de nature à le rendre inéligible ; que par suite la requête doit être rejetée,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001549548

Art. 1er. - La requête de Mme Suzanne Mienville est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311730

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).