Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 octobre 1994 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le19 octobre 1994
Publié le22 novembre 1994
PublicationJORF n°270 du 22 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVP9420008A
IdentifiantJORFTEXT000000347650
RéférenceArrêté du 19 octobre 1994 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 22 novembre 1994, NOR ACVP9420008ALégifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-14, L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 6, L. 23, R. 6 à R. 19, R. 105 à R. 113, R. 178 et R. 179;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 366, L. 538-1, L. 761-13 et L. 761-14;

Vu le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;

Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001359065

Art. 1er. - Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5, L. 162-6 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé suivant les tableaux annexés au présent arrêté:

- pour l'expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant;

- pour la surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés;

- pour les visites à domicile des candidats à pension que leurs infirmités mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer;

- pour les professeurs d'université ou professeurs retraités civils ou militaires;

- pour les avis de spécialistes sans présentation de malade qui, après examen sur pièces d'un dossier, rédigent leur réponse sur un bulletin d'examen réglementaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001744657

Art. 2. - Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion de tournées et de missions, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe II.

Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Ces médecins peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de leur résidence personnelle au lieu de travail et les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de la résidence ou de celle où s'effectue la mission ou la tournée ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551420

Art. 3. - Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et des examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.

Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551421

Art. 4. - L'arrêté du 1er décembre 1992 fixant la rémunération des médecins experts et des médecins conventionnés des centres de réforme est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698404

Art. 5. - Le présent arrêté prend effet du 1er novembre 1993 pour les expertises à domicile et du 1er juillet 1994 pour les expertises,

surexpertises et avis sans présentation du malade en cabinet particulier et dans les locaux administratifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891223

Art. 6. - Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000000972094

ANNEXE

Les tarifs de rémunération, exprimés en francs, des médecins experts et surexperts sont fixés comme suit:

I. - A compter du 1er novembre 1993

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 22/11/94 Page 16493 a 16494 ......................................................

II. - A compter du 1er juillet 1994

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 22/11/94 Page 16493 a 16494 ......................................................

Fait à Paris, le 19 octobre 1994.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, X. ROUBY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).