Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juin 1983 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e et 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 juin 1983
Publié le22 juin 1993
PublicationJORF n°142 du 22 juin 1993
NORAGRE9301007A
IdentifiantJORFTEXT000000348141
RéférenceArrêté du 11 juin 1983 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e et 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés, JO du 22 juin 1993, NOR AGRE9301007ALégifrance →

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l’application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés, notamment les articles 53 et suivants ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l’Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés, notamment l’article 18,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001934612

Art. 1er. - L’examen de qualification professionnelle sanctionnant le stage effectué par les candidats admis aux concours prévus aux articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé est organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163676

Art. 2. - Le stage s’effectue en situation d’emploi. Il commence au début de l’année scolaire suivant l’inscription des candidats sur les listes mentionnées à l’article 15 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Le stage comporte une période de formation d’une durée maximum de douze semaines pour les candidats issus des concours externes et de neuf semaines pour les candidats issus des concours internes.

Les modalités d’organisation du stage font l’objet d’un avenant à la convention liant le ministre chargé de l’agriculture et les établissements de formation visés aux articles 53 et suivants du décret du 14 septembre 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741941

Art. 3. - L’examen de qualification professionnelle a lieu au cours du dernier trimestre de l’année scolaire suivant l’inscription des candidats sur les listes mentionnées à l’article 15 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545630

Art. 4. - Le jury national, constitué par catégorie d’accès, est présidé par un ingénieur général ou un inspecteur général relevant du ministère chargé de l’agriculture.

Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l’enseignement agricole, les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d’académie relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés ou assimilés, et, selon la catégorie d’accès, parmi les professeurs certifiés de l’enseignement agricole ou les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade, et obligatoirement parmi les enseignants titulaires d’un contrat définitif au titre du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 susvisé, dans la catégorie d’accès concernée.

Le jury comprend au moins un spécialiste de chaque discipline. Il est composé de membres extérieurs aux établissements chargés de la formation des enseignants de l’enseignement agricole public et privé.

Le président et les membres du jury proposés par celui-ci sont nommés par le ministre chargé de l’agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934719

Art. 5. - Les enseignants stagiaires issus des concours externes sont soumis aux épreuves ci-dessous devant une formation restreinte du jury composée d’au moins un inspecteur pédagogique, d’un enseignant du corps correspondant à la catégorie d’accès ou d’un enseignant du secteur privé titulaire d’un contrat définitif de droit public dans la catégorie d’accès, compétents dans la ou les disciplines concernée(s) de la section :

a) Une séance d’enseignement de deux heures maximum devant les élèves.

Le sujet et la nature de la séance doivent permettre d’apprécier la maîtrise disciplinaire du candidat et sa capacité à mettre son enseignement en relation avec l’ensemble de la formation.

La séance se déroule dans la classe dont l’enseignant stagiaire est chargé à titre principal.

Elle est suivie d’un entretien, d’une durée maximale d’une demi-heure, portant, à partir de la grille d’observation détaillée de la séance, sur les aptitudes et les connaissances pédagogiques de l’enseignant stagiaire.

Le conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire désigné par l’établissement de formation de l’enseignement agricole privé, en accord avec l’inspection de l’enseignement agricole, assiste à cette épreuve.

L’épreuve, affectée du coefficient 2, est notée de 0 à 20 en points entiers.

b) Un entretien oral, d’une durée maximale d’une heure, à partir d’un mémoire d’étude écrit, élaboré préalablement par le candidat durant le stage, dont le sujet est choisi par l’enseignant stagiaire en accord avec le directeur de l’établissement de formation et après consultation du conseiller pédagogique. Il porte sur des problèmes liés aux activités d’enseignement.

Il est transmis au jury selon les modalités définies par le président du jury.

L’épreuve, affectée du coefficient 1, est notée de 0 à 20 en points entiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323917

Art. 6. - Les enseignants stagiaires issus des concours internes sont soumis aux épreuves ci-dessous, devant une formation restreinte du jury, composée d’au moins un inspecteur pédagogique, d’un enseignant du corps correspondant à la catégorie d’accès ou d’un enseignant du secteur privé titulaire d’un contrat définitif de droit public dans la catégorie d’accès, compétents dans la ou les disciplines concernée (s) de la section :

a) Une séance d’enseignement de deux heures maximum devant les élèves.

Le sujet et la nature de la séance doivent permettre d’apprécier la maîtrise disciplinaire du candidat et sa capacité à mettre son enseignement en relation avec l’ensemble de la formation.

La séance se déroule dans la classe dont l’enseignant stagiaire est chargé à titre principal.

Elle est suivie d’un entretien, d’une durée maximale d’une demi-heure, portant, à partir de la grille d’observation détaillée de la séance, sur les aptitudes et les connaissances pédagogiques de l’enseignant stagiaire.

Le conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire assiste à cette épreuve.

L’épreuve, affectée du coefficient 2, est notée de 0 à 20 en points entiers ;

b) Un entretien oral, d’une durée maximale d’une heure, à partir d’un document écrit mettant en valeur les acquis professionnels du stagiaire. La nature de ce document est fixée comme suit :

- un dossier, réalisé pendant le stage, portant sur les actions de formation suivies par l’enseignant stagiaire issu des concours internes ;

L’épreuve, affectée du coefficient 1, est notée de 0 à 20 en points entiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323918

Art. 7. - Le jury se prononce après avoir pris connaissance des notes, de l’avis de la formation restreinte du jury, du rapport du conseiller pédagogique et des appréciations du directeur de l’établissement de formation ayant accueilli l’enseignant stagiaire. Ces différents documents doivent figurer au procès-verbal.

Après délibération, le jury établit la liste des candidats admis à l’examen de qualification professionnelle.

Le jury rédige, après délibération, un bilan global qualitatif, qui sera notamment porté à la connaissance de l’établissement de formation, de l’inspection de l’enseignement technique agricole et remis au ministre.

Il peut conseiller des actions de formation complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163677

Art. 8. - Pour les enseignants stagiaires qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle, le président de jury désigne une formation restreinte, composée d’au moins un inspecteur compétent dans la ou les disciplines concernée (s) de la section. Elle procède dans les plus brefs délais à une inspection devant une classe.

Le conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire assiste à cette séance.

A l’issue d’une nouvelle délibération, et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte du jury et du conseiller pédagogique, le jury propose l’admission, l’ajournement ou le refus définitif des stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505146

Art. 9. - Le ministre chargé de l’agriculture arrête par catégorie d’accès et par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis à l’examen de qualification professionnelle.

Le ministre chargé de l’agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats par catégorie autorisés à accomplir un deuxième stage et les listes des candidats licenciés ou réintégrés dans leur catégorie antérieure.

Le ministre chargé de l’agriculture délivre le certificat d’aptitude pédagogique aux candidats déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741942

Art. 10. - Le directeur de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT

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