Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 673-8 et L. 671-16;
Vu le décret no 94-870 du 10 octobre 1994 relatif à l'Etablissement français des greffes, et notamment son article 6,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002326330
Art. 1er. - Les établissements de santé pratiquant les activités visées aux articles L. 673-8 et L. 671-16 du code de la santé publique inscrivent des patients susceptibles de bénéficier d'une greffe sur la liste nationale des patients gérée par l'Etablissement français des greffes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001165504
Art. 2. - Les patients inscrits sur la liste nationale font l'objet d'une demande de prise en charge préalable auprès de l'organisme d'assurance maladie dont ils dépendent.
Article (sans numéro) JORFARTI000001743766
Art. 3. - La liste nationale des patients est établie par type de greffe et mise à jour en permanence par l'Etablissement français des greffes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001743767
Art. 4. - L'appel des receveurs est effectué en application des règles nationales de répartition des greffons.
Article (sans numéro) JORFARTI000001505748
Art. 5. - Les règles nationales de répartition des greffons sont établies par l'Etablissement français des greffes et approuvées par le ministre chargé de la santé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002128221
Art. 6. - A titre transitoire, jusqu'à l'approbation par arrêté du ministre chargé de la santé de nouvelles règles nationales de répartition, les règles nationales de répartition actuellement en cours restent en vigueur.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326331
Art. 7. - Les patients étrangers non résidents en France doivent être en possession d'une attestation du ministre chargé de la santé de leur pays d'origine certifiant que la greffe ne peut être effectuée dans le pays considéré et mentionnant les raisons de cette impossibilité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001743768
Art. 8. - Les patients étrangers non résidents en France ayant satisfait aux exigences ci-dessus sont inscrits sur la liste nationale après avis favorable du directeur de l'établissement de santé visé à l'article 1er du présent texte qui vérifie notamment que la prise en charge financière de l'intervention est assurée.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326332
Art. 9. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif à la gestion et au financement de la liste des patients en attente de transplantation et prendra effet à compter du 1er décembre 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001697717
Art. 10. - Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 1994.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT
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