Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 février 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002326761
Art. 1er. - L'article 16-2 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 16-2. - Lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés ci-après, les directeurs d'écoles régis par le présent décret bénéficient à ce titre d'une bonification d'ancienneté qui, cumulée avec celles dont ils ont éventuellement déjà bénéficié au même titre au cours de leur carrière, a pour effet de porter le montant total de la bonification afférente à chacun des diplômes considérés à:
<< 1o Trente-six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué, ou des titres de qualification admis comme équivalents;
<< 2o Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents;
<< 3o Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou des titres de qualification admis comme équivalents;
<< 4o Douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, ou des titres de qualification admis comme équivalents.
<< La bonification prévue par le présent article n'est pas attribuée au directeur d'école qui a déjà bénéficié, au cours de sa carrière, de bonifications d'ancienneté d'un montant total de trente-six mois à raison de la possession d'un ou plusieurs des diplômes susmentionnés.
<< Dans le cas où un directeur d'école est titulaire de plusieurs des diplômes mentionnés ci-dessus, il ne peut cumuler les bonifications correspondantes que dans la limite d'un maximum de trente-six mois. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002326762
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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