Article (sans numéro) JORFARTI000000972203
Art. 1er. - A l'article D. 841-3 du code de la sécurité sociale:
Le taux de 25,78 p. 100 est remplacé par le taux de 38,48 p. 100;
Le taux de 15,47 p. 100 est remplacé par le taux de 19,24 p. 100.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les livres VII et VIII du code de la sécurité sociale;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 27 décembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 janvier 1995,
Décrète:
Art. 1er. - A l'article D. 841-3 du code de la sécurité sociale:
Le taux de 25,78 p. 100 est remplacé par le taux de 38,48 p. 100;
Le taux de 15,47 p. 100 est remplacé par le taux de 19,24 p. 100.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées commençant le 1er janvier 1995 ou postérieures à cette date.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.