Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juin 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel, option Technicien de recherche développement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le19 juin 1990
Publié le14 juillet 1990
PublicationJORF n°162 du 14 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRE9001345A
IdentifiantJORFTEXT000000350084
RéférenceArrêté du 19 juin 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel, option Technicien de recherche développement, JO du 14 juillet 1990, NOR AGRE9001345ALégifrance →

Le ministère de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la fort;

Vu l'arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel par la voie des unités capitalisables;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 14 mars 1990;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000001752658

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001173973

Art. 1er. - Il est institué au plan national un brevet professionnel, option Technicien de recherche développement.

La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel, option Technicien de recherche développement, est organisée soit sous la forme d'unités de contrôle capitalisables définies à l'article 3 du présent arrêté, soit sous forme d'épreuves définies à l'article 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559793

Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à l'option figure en annexe I du présent arrêté (1).

Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs terminaux d'intégration correspondant aux différentes unités de contrôle fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001945714

Art. 3. - Lorsque le diplôme du brevet professionnel, option Technicien de recherche développement, est délivré selon la modalité des unités de contrôle conformément à l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, il s'obtient par la capitalisation de douze unités dont neuf unités nationales de qualification et trois unités d'adaptation. Elles sont classées en six domaines. La nomenclature des unités de contrôle et des domaines figure en annexe II du présent arrêté (1).

Dix unités sont réparties de la manière suivante:

- le domaine technologique et professionnel comportant deux unités nationales de qualification ainsi que l'unité d'adaptation no 10;

- le domaine Mathématiques et le domaine Sciences constitués chacun de deux unités nationales;

- le domaine Expression et communication, le domaine économique et professionnel et le domaine Langues sont constitués chacun d'une unité nationale.

Le choix du domaine des deux unités d'adaptation restantes appartient au centre de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702272

Art. 4. - Le jury prévu à l'article 7 du décret du 3 avril 1990 susvisé est chargé de la validation des douze unités de contrôles constitutives du diplôme.

Le jury doit approuver les modalités des évaluations au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence. Il confirme et valide les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981431

Art. 5. - Le diplôme du brevet professionnel, option Technicien de recherche développement, peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé. Dans ce cas, il est subordonné à la réussite à un examen public comprenant sept épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.

Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des six domaines du référentiel du diplôme.

L'examen peut être organisé en une seule session ou épreuve par épreuve.

Le règlement de l'examen figure en annexe III du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002340653

Art. 6. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel,

option Technicien de recherche développement, est organisé dans le cadre d'une région ou d'une interrégion sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'interrégion, en une ou plusieurs sessions normales annuelles selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article (sans numéro) JORFARTI000002089165

Art. 7. - Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel,

option Technicien de recherche développement, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001173974

Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, D. DUMONT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000350084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).