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LOI n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 1990
NatureLoi
Signé le6 juillet 1990
Publié le11 juillet 1990
PublicationJORF n°159 du 11 juillet 1990
NORMAEX90000047L
IdentifiantJORFTEXT000000350878
RéférenceLOI n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (1), JO du 11 juillet 1990, NOR MAEX90000047LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000000981524

Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367752

Art. 2. - L’agence a pour objet :

1° D’assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l’étranger, les missions de service public relatives à l’éducation ;

2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

3° De contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

4° D’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l’enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

5° D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702328

Art. 3. - L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Article (sans numéro) JORFARTI000002339492

Art. 4. - L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suivra l'application.

Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministère de l'éducation nationale, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article 31 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123797

Art. 5. - L’agence assure par ailleurs, au bénéfice de l’ensemble des établissements scolaires participant à l’enseignement français à l’étranger :

1° L’affectation des concours de toute nature qu’elle reçoit de l’Etat au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu’elle est amenée à recevoir ;

2° Le choix, l’affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d’elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l’application des régimes de rémunération de ces personnels ;

3° L’organisation d’actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ;

4° L’attribution de subventions de fonctionnement, d’équipement et d’investissement ;

5° Le contrôle administratif et financier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139214

Art. 6. - L’agence est administrée par un conseil d’administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, des représentants :

1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l ’éducation nationale et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d’administration ;

2° Du Conseil supérieur des Français de l’étranger, des organismes gestionnaires d’établissements, des fédérations d’associations de parents d ’élèves de l’enseignement français à l’étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d’enseignement à l’étranger que dans les services centraux de l’agence.

Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger et dans les services centraux de l’agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946249

Art. 7. - Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public,

d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'exclusion des dons et legs versés directement aux établissements.

Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers des organismes et des établissements qui dispensent l'enseignement français à l'étranger.

Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application d'accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou étrangers.

Elle perçoit le produit de la vente de ses publications, des manifestations qu'elle organise, et celui des services rendus.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981525

Art. 8. - L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367754

Art. 9. - L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant le Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article (sans numéro) JORFARTI000002089298

Art. 10. - Un décret fixe les conditions d'application de la présente loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981526

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de la coopération et du développement, JACQUES PELLETIER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, THIERRY DE BEAUCE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000350878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).