Article (sans numéro) JORFARTI000001508264
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la délibération no 30 du 22 décembre 1989 du congrès du territoire fixant la contribution du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au fonds intercommunal de péréquation à 5620000 000 FCFP pour l'exercice 1990;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 5 janvier 1990,
Décrète:
Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1990 à 309100000 F.
Art. 2. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC