Journal officiel · Décision

Décision du 30 août 1990 relative à l'organisation d'un examen pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le30 août 1990
Publié le8 septembre 1990
PublicationJORF n°208 du 8 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORTOUR9003606S
IdentifiantJORFTEXT000000351424
RéférenceDécision du 30 août 1990 relative à l'organisation d'un examen pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, JO du 8 septembre 1990, NOR TOUR9003606SLégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme,

Vu le décret du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme;

Vu l'arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, modifié par les arrêtés du 25 mars 1967, du 9 novembre 1976 et du 29 avril 1987,

Article (sans numéro) JORFARTI000000985632

Décide:

Article (sans numéro) JORFARTI000001371623

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 18 avril 1966 modifié, un examen pour la délivrance du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est organisé par la direction des industries touristiques. Il se déroulera le 24 octobre 1990 à 9h30 dans les locaux de la direction des industries touristiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701420

Art. 2. - Les candidatures seront reçues par écrit jusqu'au 10 octobre 1990 et devront être adressées à la direction des industries touristiques (bureau des activités de voyages, de transport et de loisirs), 2, rue Linois, 75015 Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951839

Art. 3. - L'examen d'une durée de trois heures est composé de trois épreuves écrites:

- la première épreuve comporte quelques questions et un exercice pratique sur l'organisation et la gestion des entreprises;

- la deuxième épreuve comporte une dizaine de questions appelant de brèves réponses sur la réglementation du tourisme et des transports.

Ces questions porteront pour moitié sur la réglementation générale des agences de voyages, des hôtels et des transports de personnes et pour moitié sur la réglementation spécifique des entreprises de remise et de tourisme;

- la troisième épreuve comporte quelques questions et un exercice pratique destinés à apprécier les connaissances touristiques des candidats et leur aptitude à les faire partager à leur clientèle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141942

Art. 4. - Chaque épreuve est notée sur 20. La première épreuve est affectée du coefficient 2 et les autres du coefficient 1.

Les notes inférieures ou égales à 5 sont éliminatoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564569

Art. 5. - Les candidats peuvent en outre, à leur demande, subir une épreuve écrite dans la langue étrangère de leur choix, il s'agit de la traduction en français d'un texte d'actualité en cette langue.

Les points obtenus au-dessus de 12 sur 20 sont ajoutés pour le calcul de la moyenne à la somme des notes attribuées pour les autres épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371624

Art. 6. - Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12. Les résultats sont affichés dans les locaux de la direction des industries touristiques et sont communiqués aux préfets du département dans lequel le candidat a son domicile et à Paris au préfet de police.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564570

Art. 7. - Le jury de l'examen est présidé par le directeur des industries touristiques ou par son représentant. Il comprend en nombre égal des fonctionnaires de la direction des industries touristiques et des représentants des entrepreneurs de remise et de tourisme désignés par les organisations syndicales représentatives de la profession.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564571

Art. 8. - Le directeur des industries touristiques est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des industries touristiques, J.-L. MICHAUD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).