Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 janvier 1991 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 1991
NatureArrêté
Signé le31 janvier 1991
Publié le14 février 1991
PublicationJORF n°39 du 14 février 1991
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANP9100277A
IdentifiantJORFTEXT000000351678
RéférenceArrêté du 31 janvier 1991 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine, JO du 14 février 1991, NOR SANP9100277ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son article 39,

Article (sans numéro) JORFARTI000002300178

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001700952

Art. 1er. - Pour pouvoir faire acte de candidature aux concours d'internat prévus à l'article 39 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les médecins appartenant aux catégories énumérées dans ce même article doivent avoir exercé leur activité professionnelle pendant au moins trois années.

Toutefois, les médecins qui ont validé le troisième cycle de médecine générale défini par le titre II du décret du 7 avril 1988 susvisé et qui ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15 de ce même décret ne sont pas concernés par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179617

Art. 2. - L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions légales ou réglementaires exigées dans chaque Etat membre de la Communauté économique européenne pour exercer la profession de médecin et, en ce qui concerne la France, répondent aux exigences fixées à l'article L. 356 du code de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564065

Art. 3. - Les candidats aux concours d'internat, installés ou exerçant en France, doivent fournir la preuve de leur inscription au tableau de l'ordre des médecins au moyen d'une attestation établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département dans lequel ils exercent. Les candidats français dispensés de l'inscription à l'ordre en application du dernier alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique doivent fournir les attestations de fonctions correspondantes.

Pour les médecins exerçant ou ayant exercé dans un autre Etat, cette preuve doit être fournie au moyen d'une attestation établie par le ministre chargé de la santé du pays où ils ont exercé leur activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370239

Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 7 juin 1985 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951777

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).