Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 septembre 1990 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1990
NatureArrêté
Signé le4 septembre 1990
Publié le6 octobre 1990
PublicationJORF n°232 du 6 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVP9020027A
IdentifiantJORFTEXT000000351996
RéférenceArrêté du 4 septembre 1990 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, JO du 6 octobre 1990, NOR ACVP9020027ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-14, L. 162-38, R. 162-18 et R.162-51 à R. 162-53;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 6, L. 23, R. 6 à R. 19, R. 105 à R. 113, R. 178 et R. 179;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 366, L. 538-1, L. 761-13 et L. 761-14;

Vu le décret no 53-511 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements dans les départements d'outre-mer;

Vu le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des servicies médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;

Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale;

Vu l'arrêté du 27 mars 1990 portant approbation de la Convention nationale des médecins et de ses annexes, notamment l'annexe I,

Article (sans numéro) JORFARTI000002142828

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002142829

Art. 1er. - Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5, L. 162-6 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé à compter du 1er avril 1990 suivant le tableau annexé au présent arrêté:

- pour l'expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant;

- pour la surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés;

- pour les visites à domicile des candidats à pension que leurs infirmités mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer;

- pour les professeurs d'université ou professeurs retraités civils ou militaires;

- pour les avis de spécialistes sans présentation de malade qui, après examen sur pièce d'un dossier, rédigent leur réponse sur un bulletin d'examen réglementaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369878

Art. 2. - Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion de tournées et de missions, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat; à cet effet, ils sont classés dans le groupe I pour la métropole et le groupe II pour les départements d'outre-mer.

Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Ces médecins peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle, pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe B.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565002

Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de leur résidence personnelle au lieu de travail et les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de la résidence ou de celle où s'effectue la mission ou la tournée ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369879

Art. 3. - Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.

Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565003

Art. 4. - L'arrêté du 12 juillet 1990 fixant la rémunération des médecins experts et surexperts et des médecins conventionnés des centres de réforme est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087992

Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts au secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er avril 1990.

Annexe JORFARTI000002341116

ANNEXE

TARIFS DE REMUNERATION DES MEDECINS EXPERTS ET SUREXPERTS

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1990 ......................................................

Fait à Paris, le 4 septembre 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts, F. ERRERA

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).