Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 novembre 1990 complétant l'arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 novembre 1990
Publié le23 novembre 1990
PublicationJORF n°272 du 23 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORAGRP9001894A
IdentifiantJORFTEXT000000352264
RéférenceArrêté du 16 novembre 1990 complétant l'arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990, JO du 23 novembre 1990, NOR AGRP9001894ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu l'arrêté du 26 avril 1989 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1989 au 29 mars 1990, modifié par l'arrêté du 23 février 1990;

Vu l'arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 6 septembre 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001948082

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002143053

Art. 1er. - L'arrêté du 2 mai 1990 susvisé est complété comme suit:

1. A l'article 6 de l'arrêté susvisé, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:

<<3. Les titulaires de plan de développement ou d'amélioration matérielle,

définis à l'article 7 b dudit arrêté, qui ont fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 30 mars 1988.>> 2. A l'article 7 de l'arrêté susvisé, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:

<<3. Les producteurs mentionnés à l'article 6-3 reçoivent une quantité égale à une fraction, déterminée au niveau national, de la différence:

<<- entre 93,5 p. 100 en montagne, et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de l'objectif de production fixé par le plan pour la campagne 1989-1990, si cet objectif est inférieur à 200000 litres,

<<ou <<- entre 200000 litres, si cet objectif est supérieur, et leur quantité de référence utilisable.>> 3. Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

<<L'acheteur fait appel à la réserve constituée par l'Onilait dans les seuls cas où le volume des sous-réalisations constatées à la fin de la campagne 1989-1990 ne lui permettent pas d'assurer aux producteurs mentionnés à l'article 6-1, 6-2 ou 6-3 les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus à l'article 7-1, 7-2 et 7-3.>> 4. Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

<<Toutefois, pour les producteurs mentionnés à l'article 6-1, 6-2 et 6-3,

l'assiette du prélèvement est égale à la fraction des livraisons qui excèdent leur quantité de référence utilisable majorée conformément à l'article 7-1,

7-2 et 7-3, dans la limite des disponibilités de la réserve visée à l'article 8.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002087725

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général de l'alimentation et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J. BERTHOMEAU

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

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