Journal officiel · Décret

Décret no 91-180 du 13 février 1991 modifiant le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le13 février 1991
Publié le20 février 1991
PublicationJORF n°44 du 20 février 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9100117D
IdentifiantJORFTEXT000000352414
RéférenceDécret no 91-180 du 13 février 1991 modifiant le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques, JO du 20 février 1991, NOR MENT9100117DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 25 et 33;

Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques;

Vu la délibération du conseil de l'université de Dijon;

Vu le protocole d'accord conclu entre l'université et l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation de Dijon;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001755664

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001755665

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er du titre Ier du décret du 26 novembre 1985 susvisé l'école interne de formation d'ingénieurs suivante:

Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation de Dijon.

Art. 2. - L'article 242-OC de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé:

<<Art. 242-OC. - I. - 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1000 F. <<2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.

<<Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 terA, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1 ci-dessus.

<<II. - 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5000 F.

<<2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle.

<<Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242septiesA, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986036

Art. 3. - Le 1 de l'article 242-OD de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144024

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - L'article 242quater de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé:

<<Art. 242 quater. - I. - Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 20/02/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001564398

<<La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.

<<II. - L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001755666

Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article 242 septies A de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié: <<1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un trimestre civil ou qui ont opté pour la déclaration mensuelle prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice,...>> (Le reste sans changement.) II. - Il est ajouté après le deuxième alinéa un 2 ainsi rédigé: <<2. Sauf option pour la déclaration mensuelle exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 1 déposent leurs déclarations abrégées selon la périodicité suivante:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 20/02/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001701294

Art. 6. - A l'article 242 septies C de l'annexe II au code général des impôts, les mots <<ou de trimestre civil>> et <<ou du trimestre>> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986037

Art. 7. - A l'article 242 septies K de l'annexe II au code général des impôts, les mots <<ou du dernier trimestre de l'année>> sont remplacés par <<ou sur la première déclaration abrégée déposée en cours d'année>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002339083

Art. 8. - Pour l'application des dispositions du II de l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564399

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1991.

Fait à Paris, le 19 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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