Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 1990 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le31 décembre 1990
Publié le10 janvier 1991
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORBUDB9010102A
IdentifiantJORFTEXT000000352537
RéférenceArrêté du 31 décembre 1990 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national, JO du 10 janvier 1991, NOR BUDB9010102ALégifrance →

Le ministre délégué au budget,

Vu la loi de finances pour 1978 (no 77-1467 du 30 décembre 1977), et notamment son article 25;

Vu la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978), et notamment son article 41;

Vu la loi de finances rectificative pour 1987 (no 87-1061 du 30 décembre 1987), et notamment son article 25;

Vu la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987), et notamment son article 38;

Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national,

Article (sans numéro) JORFARTI000001368186

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000986010

Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national font l'objet d'un prélèvement de 26,280 43 p. 100, dont 4,1 p. 100 au titre du droit de timbre, 2,5 p. 100 pour le compte d'affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport, 19,230 43 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion et 0,45 p. 100 à titre de redevance aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, y compris la taxe à la valeur ajoutée applicable à ces frais et redevance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753980

Art. 2. - La redevance visée à l'article 1er est versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l'année civile 1989.

En cas de cession partielle ou totale des actions de la société France Loto par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951752

Art. 3. - Le solde est affecté à concurrence de 72,233 194 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 27,766 806 p. 100 en recettes non fiscales du budget général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564939

Art. 4. - A compter du 1er avril 1991, les taux mentionnés aux articles 1er et 3 du présent arrêté sont respectivement fixés à 26,21943 p. 100, 4,1 p.

100, 2,5 p. 100, 19,219 43 p. 100, 0,40 p. 100, 72,173473 p. 100 et 27,826 527 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343607

Art. 5. - L'arrêté du 7 septembre 1990 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368187

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL CHARASSE

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000352537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).