Article (sans numéro) JORFARTI000001178728
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 12 et L.16, R.10, R.43-5, R.123-1, R.125, R.241-1 à R.241-3, R.243 à R.247;
Vu l'avis émis par le groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 20 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire) un article R. 123-2 et un article R. 123-3 ainsi rédigés:
<<Art. R.123-2. - a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R.124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
<<L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
<<Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
<<Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
<<Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L.16, R.10, dernier alinéa, et R.43-5 du code de la route.
<<Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L.14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
<<Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu et la progressivité de la formation pour chaque catégorie de permis de conduire.
<<b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé:
<<1o D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage;
<<2o De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
<<c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
<<Art. R. 123-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B, un apprentissage particulier dit: "apprentissage anticipé de la conduite".
<<L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes:
<<a) Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 247;
<<b) Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle le titulaire du livret est astreint à parcourir une distance minimum et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
<<Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins. Le véhicule automobile utilisé pendant cette période n'est pas soumis à l'obligation d'équipement en dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 123-2 autres que les deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
<<Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissage anticipé de la conduite, à l'exception de la disposition mentionnée à l'article R. 43-5.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 186 du code de la route est modifié comme suit:
<<La mention des articles R. 123-2 et R. 123-3 est insérée entre celle des articles R. 123-1 et R. 124.>>
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat aux tranports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.