Article (sans numéro) JORFARTI000002088263
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique;
Vu l'avis de la commission départementale prévue à l'article 36 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique;
Considérant la situation épidémiologique du département des Pyrénées-Atlantiques vis-à-vis de la leucose bovine enzootique;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Arrête:
Art. 1er. - L'assainissement des cheptels reconnus infectés de leucose bovine enzootique est conduit dans le département des Pyrénées-Atlantiques selon les modalités définies à l'article 36 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique.
Ces dispositions sont applicables jusqu'au 1er octobre 1991.
Art. 2. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) au ministère de l'agriculture et de la forêt et le préfet des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, J. ADROIT