Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 15 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 1991
NatureArrêté
Signé le13 mars 1991
Publié le26 avril 1991
PublicationJORF n°99 du 26 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANH9100772A
IdentifiantJORFTEXT000000353602
RéférenceArrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 15 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, JO du 26 avril 1991, NOR SANH9100772ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000001953187

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002347223

Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des agents administratifs sont ouverts par décision du directeur de l'établissement disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

La décision du directeur doit préciser la nature du concours et le nombre des postes mis au concours.

Elle doit, en outre, indiquer le lieu où se dérouleront les épreuves du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146489

Art. 2. - La publicité résulte de l'affichage dans l'établissement concerné et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé l'établissement.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347224

Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement disposant de postes vacants et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001953188

A. - Concours externe

1o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre; 2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374333

B. - Concours interne

1o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat; 2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181440

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement concerné par le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris,

par le directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087469

Art. 5. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit:

1o Le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant,

président.

2o Un chef de bureau ou un adjoint des cadres en fonctions dans le même établissement, désigné par le chef de cet établissement. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du corps de direction ou un chef de bureau est désigné par le directeur général. 3o Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est désigné par le directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347225

Art. 6. - Des correcteurs peuvent être désignés par le président du jury pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité.

Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour l'épreuve d'admission.

Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760070

Art. 7. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000001567071

A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

1o Mise au net d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif d'une longueur ne pouvant excéder 300 mots qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée une heure; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002146490

2o Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir de renseignements fournis aux candidats (durée: une heure; coefficient 1).

Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953189

B. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et éventuellement ses connaissances professionnelles (durée maximum: quinze minutes; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001953190

Art. 8. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146491

Art. 9. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 20 participent à l'épreuve orale d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront seuls être déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567072

Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760071

Art. 11. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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