Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale prévus à l'article 25 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 1991
NatureArrêté
Signé le13 mars 1991
Publié le26 avril 1991
PublicationJORF n°99 du 26 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANH9100774A
IdentifiantJORFTEXT000000353604
RéférenceArrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale prévus à l'article 25 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, JO du 26 avril 1991, NOR SANH9100774ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000002347231

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001953194

Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves pour l'accès au corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale sont ouverts par décision du directeur de l'établissement disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

La décision d'ouverture doit préciser le nombre des postes mis au concours. Elle doit, en outre, indiquer le lieu où se dérouleront les épreuves du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987902

Art. 2. - La publicité résulte de l'affichage dans l'établissement dans lequel se déroule le concours et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé l'établissement.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987903

Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement disposant de postes vacants et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:

1o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat;

2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298144

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123435

Art. 5. - Le jury est composé comme suit:

1o Le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant,

président;

2o Un infirmier général ou un chef de bureau en fonctions dans le même établissement désigné par le chef de cet établissement. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du corps de direction, un infirmier général ou un chef de bureau relevant de cette administration est désigné par le directeur général;

Article (sans numéro) JORFARTI000002146928

3o Un praticien hospitalier en fonctions dans le même établissement désigné par le chef de cet établissement. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un praticien hospitalier relevant de cette administration est désigné par le directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347232

Art. 6. - Des correcteurs peuvent être désignés par le président du jury pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité.

Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour l'épreuve d'admission.

Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566826

Art. 7. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000001700545

A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

1o Rédaction d'une note n'excédant pas une page à partir d'éléments fournis aux candidats comportant éventuellement des données numériques (durée: une heure trente; coefficient 2); 2o Rédaction d'un compte rendu n'excédant pas une page à partir d'éléments relatifs à l'activité professionnelle des permanenciers auxiliaires de régulation médicale (durée: une heure trente; coefficient 1). Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566827

B. - Epreuve orale

Résolution devant le jury, sans préparation, à partir d'éléments fournis éventuellement enregistrés, d'un cas pratique relatif à l'activité professionnelle des permanenciers auxiliaires de régulation médicale (durée maximum: quinze minutes; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001760074

Art. 8. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146929

Art. 9. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 40 pourront seuls être déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953195

Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347233

Art. 11. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).