Article (sans numéro) JORFARTI000001179975
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes;
Vu la loi no 55-985 du 26 juillet 1955 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par le tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0167 du 19/07/1991 ......................................................
Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<... toutefois lorsque le délai s'écoulant entre le mois d'établissement du prix d'objectif par le service technique de l'Etat et le mois de la réception des travaux reste inférieur à douze mois, il sera fait application d'un coefficient de révision égal à 1.>>
Art. 3. - L'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<c) L'étude et la direction des travaux d'aménagement ou de modernisation concernant la voirie communale et les ouvrages nécessaires à son exploitation, à l'exclusion des chemins ruraux, lorsque leur montant unitaire prévisionnel n'excède pas 150000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, et à la condition que leur montant cumulé n'excède pas 600000 F hors taxe, sur la valeur ajoutée pour l'année.
<<Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés à partir de 1991, chaque année n par application d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs atteintes par la contribution due par la commune pour la mission d'aide technique telle que définie à l'article 17 ci-dessous pour l'année n-1 et l'année 1989.
<<Les montants ainsi revalorisés sont arrondis au millier de francs le plus proche.>>
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ