Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 avril 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 avril 1995
Publié le13 mai 1995
PublicationJORF n°112 du 13 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9500946A
IdentifiantJORFTEXT000000353840
RéférenceArrêté du 28 avril 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, JO du 13 mai 1995, NOR EQUA9500946ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);

Vu la demande de la société St-Barth Commuter;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 juillet 1994;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société St-Barth Commuter le 18 avril 1995,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000975310

Art. 1er. - Il est délivré à la société St-Barth Commuter une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167099

Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

La société doit se conformer aux obligations d'information fixées par l'article 5, paragraphe 7, de ce règlement. Cependant, si son chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'écus ou si elle effectue des services réguliers, la société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001360045

Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, et tous les cinq ans par la suite.

Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509918

Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.

Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002132992

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: L'ingénieur général de l'aviation civile, M. GUYARD

Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).