Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment son article R. 233-83-1 (II);
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée);
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001359012
Art. 1er. - La déclaration d'incorporation, exigée par l'article R.
233-83-1 (II) du code du travail, remise par le fabricant ou l'importateur de machines ou d'éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, doit préciser le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché autre que le fabricant (raison sociale, adresse complète).
Article (sans numéro) JORFARTI000000973485
Art. 2. - La déclaration d'incorporation doit comporter la mention de l'interdiction de mise en service de la machine ou de l'élément concerné tant que la machine dans laquelle ils sont destinés à être incorporés ou l'ensemble de machines solidaires auquel ils doivent être assemblés n'aura pas été déclaré conforme aux dispositions de la directive 89/392 modifiée du 14 juin 1989 ou aux dispositions nationales de transposition de cette directive dans le pays de mise en service.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326535
Art. 3. - La déclaration d'incorporation doit, en outre, comprendre les précisions suivantes:
- identification de la machine ou de l'élément en cause (telle que marque,
type, numéro de série);
- références des textes auxquels il a été fait appel pour la conception de la machine ou de l'élément (directives, normes visées au 1o de l'article L.
233-5 du code du travail, normes ou spécifications techniques nationales);
- identification (nom et adresse) de l'organisme habilité étant, le cas échéant, intervenu avant la mise sur le marché;
- nom et fonction du signataire;
- date et lieu de signature de la déclaration.
Article (sans numéro) JORFARTI000001547713
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1995.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des relations du travail: Le chef de service, F. BRUN
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, P. GABRIE
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des stratégies industrielles, D. LOMBARD
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects: Le sous-directeur, M. DANET
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: L'administrateur civil, J.-J. RENAULT
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