Article (sans numéro) JORFARTI000001958968
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement,
Vu le décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 octobre 1991,
Arrêtent:
Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, ainsi qu'il suit:
90 grammes de matières en suspension;
57 grammes de matières oxydables;
0,2 équitox de matières inhibitrices;
15 grammes d'azote réduit;
4 grammes de phosphore total;
0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif;
0,23 métox.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1991.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, M. MOUSEL
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des collectivités locales, P.-R. LEMAS
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.