Journal officiel · Décret

Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1991
NatureDécret
Signé le30 août 1991
Publié le3 septembre 1991
PublicationJORF n°205 du 3 septembre 1991
NORACVE9150001D
IdentifiantJORFTEXT000000355775
RéférenceDécret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 3 septembre 1991, NOR ACVE9150001DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article D.443;

Vu l'ordonnance no 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par les décrets no 63-53 du 23 janvier 1963 et no 75-77 du 4 février 1975;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989;

Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;

Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 23 novembre 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 3 mai 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001565833

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001180157

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 27 février 1990 susvisé est modifié comme suit:

<<Ce corps comprend deux grades:

<<Le premier grade est divisé en onze échelons, le deuxième grade comporte deux classes:

<<1o La classe normale, divisée en onze échelons;

<<2o La hors-classe, divisée en six échelons.

<<Le nombre des emplois de professeur des écoles de rééducation professionnelle à la hors-classe du deuxième grade ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001761847

Art. 2. - L'article 2 du décret du 27 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

<<Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation, sous la responsabilité du ministre chargé des anciens combattants et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

<<Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise,

l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000989414

Art. 3. - La section 1 du chapitre II du décret du 27 février 1990 susvisé est abrogée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761848

Art. 4. - L'article 16 du décret du 27 février 1990 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

<< 3o Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 20-2 ci-dessous justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1o du présent article. A titre transitoire, la possession d'un de ces titres ou diplômes n'est pas exigée des candidats recrutés par ce concours jusqu'à la session de 1992 de celui-ci.

<< 4o Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence et définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001956025

Art. 5. - L'article 17 du décret du 27 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 17. - Les concours internes donnant accès au deuxième grade des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts:

<<1o Aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade justifiant de deux années de services publics;

<<2o Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 20-2 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 20-1 ci-dessous;

<<3o Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001374543

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 20 du décret du 27 février 1990 susvisé, une section 3 ainsi rédigée:

<<Section 3

<<Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps

des professeurs des écoles de rééducation professionnelle

<<Art. 20-1. - Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus d'une durée de deux ans. <<Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou par le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1o de l'article 16 ci-dessus. <<Art. 20-2. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants:

Article (sans numéro) JORFARTI000001761849

<<1o Un concours externe ouvert aux candidats justifiant au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles;

<<2o Un concours interne ouvert:

<<a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics;

<<b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public ou qui font partie des personnels mentionnés au 1o et au 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1974 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

<<Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique.

<<Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade titulaires ou stagiaires.

<<En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.

<<Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au deuxième grade de professeur des écoles de rééducation professionnelle correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

<<Art. 20-3. - Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée au cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours,

dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

<<Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.

<<Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

<<Art. 20-4. - Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.

<<S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaires stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147748

<<Art. 20-5. - Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.

<<Art. 20-6. - Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge lorsque cette radiation intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.

<<En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

<<Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après leur admission au centre.

<<Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget,

et du ministre chargé des anciens combattants fixe les conditions d'application du présent article.

<<Art. 20-7. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire,

ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, leur emploi ou leur cadre d'emploi d'origine. Le ministre chargé des anciens combattants peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002092360

Art. 7. - I. - L'intitulé du chapitre III du décret du 27 février 1990 susvisé devient: <<Position de non-activité et détachement>>.

II. - Il est ajouté après l'article 21 un article 21-1 ainsi rédigé:

<<Art. 21-1. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle dans la limite de 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps les fonctionnaires de l'Etat,

des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 16 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374544

<<Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

<<Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.

<<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

<<A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent tre intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001180161

Art. 8. - Les articles 24, 25 et 26 du décret susvisé du 27 février 1990 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 24. - L'avancement d'échelon des professeurs du premier grade et des professeurs de la classe normale du deuxième grade a lieu toutes disciplines réunies partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. <<L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002345169

<<L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de la classe normale du deuxième grade a effet au jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ......................................................

<<Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit, pour chaque grade et pour chaque année scolaire:

Article (sans numéro) JORFARTI000001565834

<<a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;

<<b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;

<<c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

<<Pour les personnels visés à l'article 23 ci-dessus, le ministre chargé des anciens combattants dresse, respectivement pour chaque grade et pour chaque année scolaire, la liste des personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la liste des personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans d'autres établissements et la liste des personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire.

<<Pour ces personnels, le ministre procède à l'avancement d'échelon dans les conditions fixées aux a, b et c du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127621

<<Art. 25. - L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de la hors-classe du deuxième grade prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ......................................................

<<Le ministre chargé des anciens combattants prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles de rééducation professionnelle et des enseignants visés à l'article 23 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761850

<<Art. 26. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

<<Le ministre chargé des anciens combattants établit à cet effet, sur proposition du directeur général, pour chaque année scolaire, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.

<<Les professeurs du deuxième grade nommés à la hors-classe de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

<<Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

<<Les professeurs du deuxième grade qui avaient atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001374545

Art. 9. - Il est inséré dans le décret du 27 février 1990 susivisé, après l'article 26, un article 26-1 ainsi rédigé:

<<Art. 26-1. - Peuvent être promus par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établi annuellement par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commission administrative paritaire, au deuxième grade de leur corps les professeurs du premier grade qui, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, justifient de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002345170

Art. 10. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 du décret du 27 février 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Les personnels visés à l'article 20 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.>> II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadres sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaires, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

<<Les candidats mentionnés au 4o de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002345171

Art. 11. - Les articles 29 et 30 du décret du 27 février 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. 29. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, la durée de service hebdomadaire suivante:

<<1o Pour l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et les enseignements professionnels théoriques: dix-huit heures;

<<2o Pour les enseignements pratiques: vingt-trois heures.

<<La durée de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissée d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.

<<Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.

<<Art. 30. - Pour les professeurs du deuxième grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les durées de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.

<<Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002147749

Art. 12. - Les articles 31 à 35 du décret du 27 février 1990 susvisé constituent la section 1: <<Dispositions particulières>>, du chapitre VI de ce même décret intitulé: <<Dispositions transitoires>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000990273

Art. 13. - Le chapitre VI du décret du 27 février 1990 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

<<Section 2

<<Recrutement

<<Art. 36. - Au titre des années 1991 et 1992, il est procédé à un recrutement exceptionnel de professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade par un concours interne dont les modalités d'organisation et les sections correspondant aux spécialités sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants. <<Ce concours interne est ouvert aux enseignants non titulaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de trois années de services publics à la date de clôture des registres d'inscription du concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants. <<Art. 37. - Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé des anciens combattants. <<Art. 38. - A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé des anciens combattants à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001701220

<<Section 3

<<Hors-classe du deuxième grade

<<Art. 39. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001956026

<<Section 4

<<Obligations de service

<<Art. 40. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 29 ci-dessus, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire fixée à titre transitoire par le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001761851

<<Art. 41. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur durée de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant, chaque année scolaire, à la différence entre les durées de service hebdomadaire fixées pour l'année scolaire 1989-1990 et celles fixées pour cette année scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180162

<<Section 5

<<Reclassement

<<Art. 42. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés à cette date selon les modalités suivantes: <<a) Les professeurs aux 1er, 2e ou 3e échelons du deuxième grade sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans la classe normale du corps des professeurs conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue; <<b) Les professeurs du deuxième grade ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans. <<Art. 43. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles de rééducation professionnelle est compétente à l'égard des professeurs du premier grade et des professeurs du deuxième grade de classe normale et hors classe jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires du corps des professeurs régi par le présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001374546

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

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