Article (sans numéro) JORFARTI000002352455
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 et 45;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1233 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu le décret no 91-1403 du 27 décembre 1991 relatif à la procédure de transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1988 modifiant un arrêté autorisant un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mécanisation des opérations comptables de la direction générale des impôts;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 1991 portant le numéro 91-59,
Arrête:
Art. 1er. - La convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) est ainsi rédigée:
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention définit les conditions de participation des partenaires à la procédure T.D.F.C.
Article 2
Conditions et délai d'exécution
Le cahier des charges annexé à la convention constitue la référence pour l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation de T.D.F.C. à la charge de chacun des partenaires.
Article 3
Adresse du centre régional d'informatique
L'adresse du centre régional d'informatique dont dépend l'organisme relais lui est fournie par l'administration après signature de la présente convention. Cette adresse ne doit donner lieu à aucune diffusion.
Article 4
Utilisation du numéro d'identification au F.R.P.
Article 5
Utilisation des données
Aucune des données fiscales et comptables associées au numéro FRP de l'entreprise ne peut faire l'objet de diffusion, cession ou reproduction par l'organisme relais à destination de quiconque autre que la direction générale des impôts. Ces éléments sont détenus par l'organisme relais le temps nécessaire à la réalisation de T.D.F.C. et ne peuvent donner lieu à aucun archivage. L'organisme relais s'engage à ne pas diffuser l'algorithme de détermination du numéro F.R.P. complet (constantes) qui lui est fourni après signature de la présente convention.
Article 6
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction; toute modification fera l'objet d'un avenant.
Article 7
Déclaration à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés
Le relais, conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, s'engage à déclarer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le traitement qu'il met en oeuvre dans le cadre de T.D.F.C.
Article 8
Clause de résiliation
La convention peut être résiliée: - par la direction générale des impôts en cas de manquements aux engagements souscrits; - par l'organisme relais à la seule condition du dépôt préalable d'une demande de résiliation au moins quatre-vingt-dix jours avant la prise d'effet de sa décision.
Article 9
Clause exécutoire
La présente convention devient exécutoire après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes.
Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1992.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.