Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 1991
NatureArrêté
Signé le25 octobre 1991
Publié le15 décembre 1991
PublicationJORF n°292 du 15 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORINDB9100906A
IdentifiantJORFTEXT000000356192
RéférenceArrêté du 25 octobre 1991 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39), JO du 15 décembre 1991, NOR INDB9100906ALégifrance →

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 39, annexé au décret no 91-986 du 23 septembre 1991;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000001761189

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001314855

Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté:

- ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 37 MJ/kg (classe L3);

- sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg;

- sont considérés comme de classe K1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg;

- sont considérés comme de classe K2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg;

- sont considérés comme de classe K3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761190

Art. 2. - Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K2 ou K3, sont soumises aux dispositions suivantes:

- aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés;

- des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels;

- d'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacement où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952526

Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000356192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).