Article (sans numéro) JORFARTI000001761189
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 39, annexé au décret no 91-986 du 23 septembre 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:
Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté:
- ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 37 MJ/kg (classe L3);
- sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg;
- sont considérés comme de classe K1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg;
- sont considérés comme de classe K2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg;
- sont considérés comme de classe K3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.
Art. 2. - Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K2 ou K3, sont soumises aux dispositions suivantes:
- aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés;
- des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels;
- d'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacement où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.
Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.