Journal officiel · Décret

Décret no 92-302 du 31 mars 1992 portant création de la Commission nationale éducation-professions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1992
NatureDécret
Signé le31 mars 1992
Publié le1er avril 1992
PublicationJORF n°78 du 1 avril 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENB9200658D
IdentifiantJORFTEXT000000356879
RéférenceDécret no 92-302 du 31 mars 1992 portant création de la Commission nationale éducation-professions, JO du 1er avril 1992, NOR MENB9200658DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu le code du travail;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 février 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000002150948

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001186166

Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale une Commission nationale éducation-professions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764879

Art. 2. - La commission nationale traite de l'ensemble des questions d'intérêt commun pour l'éducation nationale et les professions et qui impliquent un développement du partenariat. Elle est compétente pour les enseignements secondaires et supérieurs.

Elle est consultée notamment sur les orientations et la mise en oeuvre des politiques relatives à:

- la définition des formations et la conception des diplômes à finalité professionnelle;

- l'information sur les métiers et les emplois et l'orientation des élèves et des étudiants;

- les formations continues mises en oeuvre par l'éducation nationale;

- l'organisation de la concertation entre l'éducation nationale et les professions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352743

Art. 3. - La commission nationale comprend:

- cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs;

- cinq représentants des organisations syndicales de salariés;

- cinq membres qualifiés dans les domaines traités par la commission dont:

- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;

- un inspecteur général de l'éducation nationale;

- le président du Haut Comité éducation-économie;

- le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications; - un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de l'éducation nationale.

En même temps que chaque titulaire est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence.

Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La durée de leur mandat est de quatre ans.

Leur mandat peut être renouvelé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094169

Art. 4. - La commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.

Les directeurs chargés des enseignements secondaires et supérieurs, et en tant que de besoin les autres directeurs de l'administration centrale de l'éducation nationale et les directeurs des établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale concernés par les questions traitées, assistent aux séances de la commission nationale. La commission nationale est réunie au moins trois fois par an à l'initiative du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955200

Art. 5. - La commission nationale peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, toute personne qualifiée ou tout représentant d'organisme ou de service dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Elle peut proposer au ministre d'inscrire à l'ordre du jour de ses réunions des questions relevant de sa compétence et suggérer des études ou des travaux préparatoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298466

Art. 6. - Afin d'assurer le suivi des réunions, des travaux d'étude ou de recherche suggérés par la commission, ainsi que les relations nécessaires entre la commission, les directions et les services du ministère, un secrétaire est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Il assiste aux séances de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002150949

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD

Cité par 2 textes
DECRET97-505 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000356879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).