Journal officiel · Décret

Décret no 92-118 du 5 février 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la fixation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1990

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 1992
NatureDécret
Signé le5 février 1992
Publié le6 février 1992
PublicationJORF n°31 du 6 février 1992
NORACVP9120045D
IdentifiantJORFTEXT000000357508
RéférenceDécret no 92-118 du 5 février 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la fixation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1990, JO du 6 février 1992, NOR ACVP9120045DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L. 8bis et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie: Réglementaire);

Vu le II de l'article 123 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989); La commission chargée d'émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,

Article (sans numéro) JORFARTI000001377626

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002150663

Art. 1er. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 67,09 F au 1er janvier 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571782

Art. 2. - Le rappel d'arrérages au titre des quinze mois séparant le 1er octobre 1988 du 31 décembre 1989 est fixé à 0,515 F par point d'indice de pension en paiement au 31 décembre 1989. Ce rappel est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à quinze mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002150664

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).