Article (sans numéro) JORFARTI000001957744
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R.165-1 à R.165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R.102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 20 février 1950 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1980 complétant le tarif interministériel des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 4 février 1991 portant homologation des produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 13 juin 1991,
Arrêtent:
Art. 1er. - La liste annexée à l'arrêté du 4 janvier 1980 est complétée comme suit:
Appareils monochambres
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1992 ......................................................
Art. 2. - La prise en charge de ces appareils ne peut plus être acceptée lorsque la date de leur homologation est périmée.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1991.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur, L. DESSAINT
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Par empêchement du directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts: Le sous-directeur de la réinsertion sociale, J.-L. HUCK