Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mars 1992 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement de bibliothécaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1992
NatureArrêté
Signé le26 mars 1992
Publié le2 avril 1992
PublicationJORF n°79 du 2 avril 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENN9200782A
IdentifiantJORFTEXT000000358087
RéférenceArrêté du 26 mars 1992 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement de bibliothécaires, JO du 2 avril 1992, NOR MENN9200782ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, notamment son article 4,

Article (sans numéro) JORFARTI000001957520

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002350063

Art. 1er. - La liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement de bibliothécaires comprend, outre les titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, les titres et diplômes suivants:

1o Diplôme national sanctionnant un deuxième cycle ou un troisième cycle d'études supérieures;

2o Titre d'ingénieur délivré conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur;

3o Titre ou diplôme de l'enseignement technique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, aux niveaux I et II de la Nomenclature interministérielle des groupes de formation;

4o Titre d'ingénieur maître;

5o Titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études post-secondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement d'enseignement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;

6o Titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de la République française;

7o Décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures;

8o Titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou de maîtrise en application du décret du 2 août 1960;

9o Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570939

Art. 2. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur J. GASOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000358087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).