Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001357354
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 33-2 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé concernant la fabrication du dioxyde de titane sont complétées comme suit :
Pour les installations existantes, les dispositions de l'article 31,
troisième alinéa, et de l'article 32 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
<< La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 oC ;
<< Les effluents rejetés doivent respecter les valeurs limites, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :
<< DCO : 20 ;
<< MES : 30 ;
<< Aluminium : 15 ;
<< Arsenic : 0,004 ;
<< Cadmium : 0,001 ;
<< Chrome : 1 ;
<< Cuivre : 0,015 ;
<< Etain : 0,01 ;
<< Fer : 85 ;
<< Manganèse : 3 ;
<< Mercure : 30 x 10-06 ;
<< Nickel : 0,03 ;
<< Plomb : 0,02 ;
<< Zinc : 0,7. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000000974208
Art. 2. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, G. DEFRANCE
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