Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juin 1992 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la région de contrôle de classe D de Montpellier-Fréjorgues

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 juin 1992
Publié le13 août 1992
PublicationJORF n°187 du 13 août 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9201099A
IdentifiantJORFTEXT000000358480
RéférenceArrêté du 19 juin 1992 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la région de contrôle de classe D de Montpellier-Fréjorgues, JO du 13 août 1992, NOR EQUA9201099ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1978 relatif aux modalités de désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de circulation aérienne;

Vu l'arrêté du 27 février 1992 portant création de la région de contrôle de Montpellier,

Article (sans numéro) JORFARTI000001704902

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001765542

Art. 1er. - L'organisme chargé de fournir aux aéronefs de la circulation aérienne générale les services de contrôle, d'information de vol et d'alerte dans la région de contrôle de classe D de Montpellier est le centre de contrôle d'approche de Montpellier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154476

Art. 2. - A l'intérieur de l'espace aérien cité à l'article 1er, le centre de contrôle d'approche de Montpellier fournit aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de typeV les services de la circulation aérienne identiques à ceux qui sont fournis aux vols VFR de la circulation aérienne générale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186128

Art. 3. - Les conditions et procédures permettant à certains aéronefs de la défense d'évoluer selon les règles de la circulation aérienne militaire de typeA ou B dans l'espace cité à l'article 1er sont régies par lettre d'accord entre le centre de contrôle d'approche de Montpellier et le centre de contrôle inter-défense d'Istres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571837

Art. 4. - Pendant les périodes d'exercices majeurs de la défense, la région de contrôle de Montpellier est aménageable, en totalité ou partie, au profit de l'activité de la circulation aérienne militaire selon les modalités particulières fixées entre les autorités civiles et militaires compétentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995416

Art. 5. - Les modalités selon lesquelles l'organisme précité fournit aux aéronefs de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire des services de la circulation aérienne ainsi que les procédures particulières applicables à ces types de circulation à l'intérieur de l'espace aérien cité à l'article 1er sont portées à la connaissance des usagers par la voie d'insertion dans les publications d'information aéronautique appropriées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154477

Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le directeur de la navigation aérienne, Y. LAMBERT

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du commandant de la défense aérienne: Le directeur de la circulation aérienne militaire, A. BLARDAT

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000358480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).