Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 1992 relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 1992
NatureArrêté
Signé le31 juillet 1992
Publié le29 août 1992
PublicationJORF n°200 du 29 août 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUE9201069A
IdentifiantJORFTEXT000000358547
RéférenceArrêté du 31 juillet 1992 relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen, JO du 29 août 1992, NOR EQUE9201069ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (C.E.E. no 89-106);

Vu la loi no 75-1349 du 30 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française;

Vu le décret no 92-397 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement et des transports;

Vu le décret no 92-647 en date du 8 juillet 1992 portant transposition de la directive précitée,

Article (sans numéro) JORFARTI000002357085

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002301767

Art. 1er. - L'agrément technique européen tel que défini à l'article 3,

alinéa 3, du décret no 92-647 en date du 8 juillet 1992 est l'appréciation technique favorable d'un produit à l'usage.

Il est délivré par l'un des organismes dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.

L'agrément technique européen peut être délivré après instruction:

a) Pour un produit qui déroge aux normes harmonisées ou, en leur absence,

aux normes nationales reconnues;

b) Pour un produit pour lequel il n'existe ni normes harmonisées ni normes nationales reconnues, lorsqu'une décision communautaire a autorisé la délivrance d'un agrément technique européen pour le produit ou la famille de produits dont il relève.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962708

Art. 2. - Lorsqu'il existe un guide d'agrément technique européen, établi sur mandat des communautés pour un produit ou une famille de produits,

l'agrément technique européen est accordé par référence au guide.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381436

Art. 3. - En l'absence du guide d'agrément technique européen, l'agrément technique européen peut être délivré lorsque l'appréciation technique du produit est adoptée par l'ensemble des organismes d'agrément désignés par les Etats-membres agissant conjointement dans le cadre de l'organisation visée à l'annexe II à la directive C.E.E. no 89-106.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573866

Art. 4. - L'organisation regroupant les organismes élabore les règles de procédures communes de demande, préparation, octroi et retrait de l'agrément technique européen. Le nom et l'adresse de cette organisation font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357086

Art. 5. - Une demande d'agrément technique européen ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Le demandeur supporte les frais afférents selon le barème publié par l'organisme choisi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156266

Art. 6. - L'agrément technique européen est délivré pour une période de cinq ans sauf décision contraire dûment justifiée. Cette durée peut être prolongée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190128

Art. 7. - L'agrément technique européen est publié par l'organisme qui le délivre. Ce dernier doit en informer tous les autres organismes figurant à l'annexe I du présent arrêté. Un exemplaire justificatif complet d'un agrément technique européen accordé est communiqué pour information, à sa demande, à tout autre organisme appartenant à l'organisation visée à l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190129

Art. 8. - Pour toute utilisation sur le territoire national, c'est au demandeur qu'incombe la traduction en français du document délivré.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994516

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires économiques et internationales, C. MARTINAND

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