Journal officiel · Décret

Décret no 96-73 du 24 janvier 1996 modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 1996
NatureDécret
Signé le24 janvier 1996
Publié le31 janvier 1996
PublicationJORF n°26 du 31 janvier 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
NORINDB9501172D
IdentifiantJORFTEXT000000358911
RéférenceDécret no 96-73 du 24 janvier 1996 modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié, JO du 31 janvier 1996, NOR INDB9501172DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 mai 1995,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002132929

Art. 1er. - Les dispositions constituant le titre : Entreprises extérieures, du règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié sont remplacées par celles annexées au présent décret.

Le présent décret sera applicable six mois après sa publication au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329786

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329787

A N N E X E

TITRE

ENTREPRISES EXTERIEURES - EE-2-R

Section unique

Dispositions communes à tous les travaux et installations

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par : Entreprise extérieure : une entreprise juridiquement indépendante de l'exploitant qui participe, pour le compte de celui-ci, à l'exécution d'une opération, de quelque nature qu'elle soit ; Opération : un travail effectué par du personnel appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures et éventuellement à l'exploitant en vue de la réalisation d'un objectif défini.

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans tous les travaux et installations. 2. Les dispositions des articles 6, 7 (dernier alinéa), 9 (dernier alinéa), 10 (dernier alinéa), 14 et 17 à 19 ne sont pas applicables dans le cas d'une opération n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits et pour laquelle le nombre total d'heures de travail consacré par des entreprises extérieures y participant n'excède pas vingt-quatre heures. 3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux travailleurs indépendants dans les mêmes conditions que pour les entreprises extérieures.

Article 3

Application des règlements

Les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel prévues par le code minier et les textes qui s'y rapportent s'appliquent à la réalisation des travaux exécutés par les entreprises extérieures.

CHAPITRE II

Informations préalables à l'opération

Article 4

Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant

L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures, pour ce qui concerne les activités de celles-ci, les règlements de sécurité et de santé pris en application du code minier, en vigueur dans les travaux et installations, et les instructions et documents qui s'y rattachent.

Article 5

Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure

Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant : - la date de leur arrivée ; - la durée prévisible de leur intervention ; - le nombre prévisible des personnels affectés ; - le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ; - l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des sous-traitants correspondants. Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre.

Article 6

Information de l'administration,

Fait à Paris, le 24 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA

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