Journal officiel · Décret

Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Corbières>>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le17 décembre 1992
Publié le19 décembre 1992
PublicationJORF n°295 du 19 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200111D
IdentifiantJORFTEXT000000360139
RéférenceDécret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Corbières>>, JO du 19 décembre 1992, NOR ECOC9200111DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;

Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée >;

Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001770790

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002360804

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Corbières>> est remplacé par l'article suivant:

<<Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières":

<<A. - Les vins blancs doivent provenir des cépages suivants: bourboulenc (dit malvoisie), clairette blanche, grenache blanc, maccabeu, muscat blanc à petits grains, piquepoul blanc, terret blanc, marsanne, roussanne et vermentino blanc;

<<Toutefois, les cépages bourboulenc, maccabeu et grenache blanc doivent globalement représenter plus de 50 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins.

<<B. - Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages dont la liste suit, dans les proportions maximales et minimales précisées ci-après:

carignan noir, grenache noir, lladoner pelut, mourvèdre, piquepoul noir,

terret noir, syrah, cinsaut, maccabeu, bourboulenc et grenache gris.

<<Le cinsaut ne peut intervenir que dans la proportion maximale de 20 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins lorsqu'il est utilisé pour l'élaboration de vin rouge.

<<Le maccabeu et le bourboulenc peuvent intervenir ensemble dans la proportion maximale de 10 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins pour l'élaboration de vins rouges ou rosés.

<<Le grenache gris n'est admis que jusqu'à la récolte 1995, et ce dans une proportion maximale de 50 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins, et exclusivement pour la production de vin rosé.

<<Le recours aux cépages maccabeu, bourboulenc ou grenache gris dans une proportion donnée pour l'ensemble de ces cépages entraîne une diminution équivalente de celle autorisée pour le cépage carignan noir.

<<La proportion maximale autorisée de carignan noir dans l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Corbières" rouges ou rosés varie selon les zones ci-après définies, en fonction de l'encépagement présent dans chaque exploitation,

conformément aux dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001189969

<<a) En zone méditerranéenne, recouvrant les communes suivantes:

<<Albas, Bages, Bizanet, Boutenac, Camplong, Canet, Cascatel, Caves,

Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Douzens,

Duilhac, Durban, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan,

Ferrals-des-Corbières, Feuilla, Fitou, Fontcouverte, Fontjoncouse,

Fraisse-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Lagrasse, Lapalme, Leucate,

Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montbrun, Montredon, Montséret, Moux,

Narbonne, Névian, Ornaison, Padern, Paziols, Peyriac-de-Mer, Portel,

Port-la-Nouvelle, Ribaute, Roquefort-des-Corbières,

Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou,

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Sigean, Talairan,

Thézan, Tournissan, Treilles, Tuchan, Villeneuve-des-Corbières,

Villesèque-des-Corbières.

<<Pour les récoltes 1992 et 1993, le carignan noir est limité à 65 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins si le total des surfaces plantées en syrah et mourvèdre excède 10 p. 100, et à 55 p. 100 si le pourcentage de syrah et de mourvèdre est inférieur à 10 p. 100.

L'ensemble des cépages grenache noir, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 20 p. 100 dans le premier cas et 25 p. 100 dans le deuxième cas.

<<Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à partir de la récolte 1994, le carignan noir est limité respectivement à 60 p. 100 et à 50 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins. L'ensemble des cépages grenache noir, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit alors représenter au minimum 25 p. 100 et 30 p. 100 suivant le cas.

<<b) En zone occidentale, recouvrant les communes suivantes:

<<Arquettes-en-Val, Barbaira, Capendu, Caunettes-en-Val, Davejean,

Dernacueillette, Félines-Terménès, Floure, Fontiès-d'Aude, Labastide-en-Val, Laroque-de-Fa, Maisons, Maironnes, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Monze,

Palairac, Pradelles-en-Val, Quintillan, Rieu-en-Val, Rouffiac-des-Corbières, Serviès-en-Val, Taurize, Termes, Vignevieille, Villar-en-Val,

Villerouge-Terménès, Villetritouls.

<<Pour les récoltes 1992 et 1993, le carignan noir est limité à 55 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins si le total des surfaces plantées en syrah excède 15 p. 100, et à 45 p. 100 si le pourcentage de syrah est inférieur à 15 p. 100. L'ensemble des cépages grenache noir, lladoner pelut et syrah doit représenter 25 p. 100 dans le premier cas et 35 p. 100 dans le deuxième cas.

<<Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à partir de la récolte 1994, le carignan noir est limité respectivement à 50 p. 100 et à 40 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins. L'ensemble des cépages grenache noir, lladoner pelut et syrah doit alors représenter 30 p. 100 et 40 p. 100 suivant le cas.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001962425

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).