Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1993
NatureArrêté
Signé le24 décembre 1992
Publié le1er janvier 1993
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1993
NORMENE9204199A
IdentifiantJORFTEXT000000360213
RéférenceArrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles, JO du 1er janvier 1993, NOR MENE9204199ALégifrance →

Le ministre d’état, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié par les décrets n° 91-984 du 25 septembre 1991 et n° 91-1086 du 18 octobre 1991, et notamment son article 14 ;

Vu le décret du 21 février 1992 relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le développement social urbain dans certains concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d’organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000000998239

Art. 1er. - L’inscription des candidats aux concours prévus à l’article 4 (3°) du décret du 1er août I990 susvisé doit être effectuée auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, du département au titre duquel ils désirent concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158065

Art. 2. - Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l’article 4 (3°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513107

Art. 3. - Les épreuves du concours institué par l’article 4 (3°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit :

Epreuve facultative

Article (sans numéro) JORFARTI000001126394

Art. 4. - Les dispositions des articles 6, 7 et 8 de l’arrêté du 18 octobre 1991 susvisé sont applicables aux concours prévus à l’article 4 (3°) du décret du 1er août I990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191528

Art. 5. - Pour chaque concours, un jury est nommé par l’inspec leur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département concerné.

Chaque jury est présidé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département concerné.

Les autres membres du jury sont choisis principalement parmi les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voie du président est prépondérante. des correcteurs sont désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191529

Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Pour l’épreuve d’admission, l’un de ces examinateurs au moins est un inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription primaire ou un instituteur ou un professeur des écoles maître formateur auprès d’un inspecteur de l’éducation nationale.

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d’être soumises à une double correction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770437

Art. 7. - Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s’y présenter après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche ou d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve d’admissibilité entraîne l’attribution de la note zéro pour l’épreuve concernée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158066

Art. 8. - A l’issue de la correction de l’épreuve d’admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l’épreuve d’admission.

L’anonymat de l’épreuve n’est levé qu’après délibération du jury.

A l’issue de l’épreuve d’admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus aux deux épreuves et, le cas échéant, à l’épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu’il propose au recteur pour l’admission au concours ainsi qu’une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’admission ; en cas d’égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’admissibilité.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, arrête, dans l’ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382082

Art. 9. - Les candidats inscrits sur la liste définitive d’admission sont nommés professeurs des écoles par arrêté de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, à compter de la rentrée scolaire suivant le concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321705

Art. 10. - Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s’effectue à partir de la liste complémentaire d’admission dans l’ordre de classement des candidats sur celle-ci.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d’un mois suivant la date fixée pour la rentrée scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191530

Art. 11. - Le directeur des écoles et les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1992.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des écoles, A. LEGRAND

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).