Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 1993
NatureArrêté
Signé le28 janvier 1993
Publié le26 février 1993
PublicationJORF n°48 du 26 février 1993
NORENVP9320095A
IdentifiantJORFTEXT000000360515
RéférenceArrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées, JO du 26 février 1993, NOR ENVP9320095ALégifrance →

Le ministre de l’environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi susvisée ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001578812

Art. 1er. - Les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées et sur lesquelles une agression par la foudre pourrait être â l’origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, â la sûreté des installations, à la sécurité des personnes ou â la qualité de l’environnement doivent être protégées contre la foudre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001193795

Art. 2. - Les dispositifs de protection contre la foudre doivent être conformes â la norme française C 17-100 de février 1987 ou â toute norme en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne et présentant des garanties de sécurité équivalentes.

La norme doit être appliquée en prenant en compte la disposition suivante : pour tout équipement, construction, ensemble d’équipements et constructions ne présentant pas une configuration et des contours hors tout géométriquement simples, les possibilités d’agressions et la zone de protection doivent être étudiées par la méthode complète de la sphère fictive. Il en est également ainsi pour les réservoirs, tour, cheminées et, plus généralement pour toutes structures en élévation dont la dimension verticale est supérieure â la somme des deux autres.

Cependant, pour les systèmes de protection â cage maillée, la mise en place de pointes captrices n’est pas obligatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384939

Art. 3. - L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations visées au présent arrêté fera l’objet tous les cinq ans d’une vérification suivant l’article 5.1 de la norme française C 17-100 adapté, le cas échéant, au type de système de protection mis en place. Dans ce cas la procédure sera décrite dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Cette vérification devra également être effectuée après l’exécution de travaux sur les bâtiments et structures protégés ou avoisinants susceptibles d’avoir porté atteinte au système de protection contre la foudre mis en place et après tout impact par la foudre constaté sur ces bâtiments ou structures.

Un dispositif de comptage approprié des coups de foudre doit être installé sur les installations visées au présent arrêté. En cas d’impossibilité d’installer un tel comptage, celle-ci sera démontrée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578813

Art. 4. - Les pièces justificatives du respect des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont tenues â la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319228

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables â toute nouvelle installation visée â l’article ler ci-dessus.

Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d’autorisation est déposé après la publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767611

Art. 6. - L’application du présent arrêté aux installations existantes se fera de plein droit dans un délai de six ans après la publication du présent arrêté. Le préfet peut imposer, au cas par cas, le respect des dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté avant l’expiration du délai de six ans ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996257

Art. 7. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs. H. LEGRAND

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).