Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 1992 relatif au versement à l'aide de vignettes des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle participant à des spectacles occasionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le30 novembre 1992
Publié le10 décembre 1992
PublicationJORF n°287 du 10 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSS9203107A
IdentifiantJORFTEXT000000360764
RéférenceArrêté du 30 novembre 1992 relatif au versement à l'aide de vignettes des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle participant à des spectacles occasionnels, JO du 10 décembre 1992, NOR SPSS9203107ALégifrance →

Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.241-2, L.241-3, L.241-5, L.241-6, L.311-3(15o), D.253-33, D.254-1 et D.255-6,

Article (sans numéro) JORFARTI000002360594

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001961043

Art. 1er. - Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ainsi que les autres contributions et cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle visés à l'article L.311-3(15o) du code de la sécurité sociale, qui participent à des spectacles occasionnels, peuvent être acquittées par vignette lorsque sont simultanément remplies les deux conditions suivantes:

1o Les artistes sont employés par une personne physique ou morale qui n'est pas inscrite au registre du commerce et qui n'est pas titulaire de la licence de spectacle, et dont l'activité principale ne consiste pas à organiser de façon permanente, régulière ou saisonnière des manifestations artistiques;

2o Le cachet de l'artiste est inférieur, par spectacle, à 25 p. 100 du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996775

Art. 2. - La valeur de la vignette est fixée à deux fois et demie le montant du plafond horaire de la sécurité sociale.

La part mise à la charge de l'artiste est fixée à 25 p. 100 de la valeur de la vignette visée ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382408

Art. 3. - Les plafonds horaire et mensuel visés aux articles 1er et 2, fixés conformément à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Les sommes résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont arrondies au franc supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705858

Art. 4. - Les vignettes sont émises par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale. Elles sont vendues par ces derniers aux employeurs visés à l'article 1er du présent arrêté.

Toutefois, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut désigner, après avis de l'organisme de recouvrement, toute personne ou groupement habilité à faire l'achat de vignettes en vue de mettre à la disposition des employeurs, tels que visés à l'article 1er ci-dessus, le nombre nécessaire de vignettes pour l'acquittement des cotisations dues pour l'emploi occasionnel des artistes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961044

Art. 5. - Une vignette est remise pour chaque spectacle aux artistes lors du règlement de la rémunération. Cette vignette doit comporter les nom, prénoms et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'artiste ou, à défaut, sa date et son lieu de naissance, ainsi que la date de paiement de sa rémunération.

Un double de la vignette doit être conservé à toute fin justificative par l'organisateur du spectacle occasionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513794

Art. 6. - Les frais d'impression des vignettes sont imputés sur le budget de l'organisme chargé du recouvrement.

Le produit de la vente des vignettes est versé quotidiennement au compte spécial d'encaissement.

Les vignettes sont suivies en comptabilité matières conformément aux termes des articles D.253-33 et D.254-1 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155387

Art. 7. - Les arrêtés du 17 juillet 1964 et du 12 septembre 1975 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189253

Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale et le directeur du budget au ministère chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 30 novembre 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le directeur adjoint, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).