Journal officiel · Décret

Décret n° 93-222 du 17 février 1993 relatif à l'organisation de la consultation des électeurs par le conseil municipal instituée par l'article L. 125-1 du code des communes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1993
NatureDécret
Signé le17 février 1993
Publié le19 février 1993
PublicationJORF n°42 du 19 février 1993
NORINTB9300041D
IdentifiantJORFTEXT000000361165
RéférenceDécret n° 93-222 du 17 février 1993 relatif à l'organisation de la consultation des électeurs par le conseil municipal instituée par l'article L. 125-1 du code des communes, JO du 19 février 1993, NOR INTB9300041DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes, et notamment le chapitre V du titre II du livre 1er ;

Vu le code électoral ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001511256

Art. 1er. - Dans le titre II du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire), il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Participation des habitants à la vie locale

« Art. R. 125-1. - Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l’article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l’inscrire à l’ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 121-9.

« Art. R. 125-2. - Le dossier d’information mis à la disposition du public contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux à l’occasion de cette délibération.

« Art. R. 125-3. - Les électeurs appelés à se prononcer sur l’objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.

« Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

« Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d’une partie du territoire de la commune, l’arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l’une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l’article L. 11 du code électoral.

« Art. R. 125-4. “ Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.

« Art. R. 125-5. - Les électeurs ont à se prononcer par "oui" ou par "non" sur la question qui fait l’objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l’arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l’article L. 125-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l’un porte la réponse " oui " et l’autre la réponse " non ".

« Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

« Art. R. 125-6. - Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l’exception des articles L. 69 et L. 70.

« Les dispositions des articles L. 71 à L. 77, R.*72 à R.*80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

« Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, R. 44 (troisième alinéa) et R. 45 (deuxième et troisième alinéas) du code électoral.

« Art. R. 125-7. “ Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S’il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

« Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l’article L. 66 du code électoral sont applicables.

« A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

« Art. R. 125-8. - Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l’article L. 121-10.

« Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.

« Art. R. 125-9. - Les dépenses résultant de l’organisation de la consultation sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001193956

Art. 2. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000361165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).