Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 novembre 1992
Publié le15 décembre 1992
PublicationJORF n°291 du 15 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENB9203891A
IdentifiantJORFTEXT000000361525
RéférenceArrêté du 24 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, JO du 15 décembre 1992, NOR MENB9203891ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique,

Article (sans numéro) JORFARTI000002358315

Arrtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001511455

Art. 1er. - Les conditions d'organisation, la nature des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont fixées conformément aux dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127757

Art. 2. - La date des épreuves et la liste des centres d'examen sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les recteurs d'académie arrêtent la liste des candidats admis à concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767745

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes:

1. Une demande individuelle d'inscription établie sur imprimé fourni par l'administration;

2. Une fiche dont le modèle est fourni par l'administration, portant mention des titres détenus par les candidats et décrivant de façon synthétique les travaux et activités professionnelles dans le domaine de la santé scolaire;

3. Un certificat établi par le recteur d'académie dont ils relèvent attestant que les candidats ont accompli la durée des services requise à l'alinéa 1 de l'article 21 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767746

Art. 4. - L'examen professionnel comporte deux épreuves orales organisées comme suit:

1. Une épreuve orale sous forme d'exposé portant sur les travaux et l'expérience professionnelle du candidat dans le domaine de la santé scolaire, suivie d'une discussion entre les membres du jury et l'intéressé,

qui pourra être interrogé sur toutes questions concernant les fonctions de médecin de l'éducation nationale (durée: cinq minutes maximum pour l'exposé, quinze minutes pour la discussion);

2. Une conversation à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat,

portant sur des questions d'ordre médical appliquées à la santé scolaire, le programme de cette épreuve étant annexé au présent arrêté (1) (préparation:

vingt minutes, durée: vingt minutes).

Ces deux épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962485

Art. 5. - A l'issue des deux épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats déclarés admis. La liste définitive d'admission à l'emploi de médecin de l'éducation nationale est arrêtée, dans l'ordre présenté par le jury, par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899836

Art. 6. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, est composé comme suit:

1. Un directeur de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou son représentant, président;

2. Un représentant de l'inspection générale de l'éducation nationale chargé de la vie scolaire et un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale;

3. Deux chefs d'établissement public local d'enseignement;

4. Deux membres des corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences - praticiens hospitaliers;

5. Quatre médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques;

6. Deux fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilités à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou dans les services déconcentrés.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en deux groupes d'examinateurs.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379611

Art. 7. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale et de la culture et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS

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